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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[T] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Représentant : Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 22 juin 2011 et du 23 août 2011, la SA d’HLM L.T.O Habitat, aux droits de laquelle se trouve la SA Sia Habitat, a donné à bail à Mme [T] [G] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], ainsi qu’un garage annexe situé au 11 de la même rue, moyennant un loyer mensuel révisable de 301,43 euros majoré d’une provision pour charges de 29,80 euros pour le logement, et de 34,16 euros pour le garage.
Par acte du 11 juillet 2024, la SA Sia Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 726,54 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SA Sia Habitat a fait assigner Mme [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des contrats de location ;à défaut, prononcer la résolution judiciaire des baux liant les parties aux torts exclusifs de la locataire défaillante à la date du jugement à intervenir ;ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et du garage, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ; Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ;condamner Mme [T] [I] à lui payer :* la somme de 1.407,02 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage à compter de la décision à intervenir,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, à compter de l’assignation et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
* la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Sia Habitat maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 3.964,50 euros au 16 octobre 2025. Elle précise qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de locataire. Elle ajoute que cette dernière a donné son congé pour le 2 mai 2025.
Mme [T] [I], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience. Il est indiqué que Mme [T] [I] ne s’est pas présentée aux rendez-vous.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l’action :
La SA Sia Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les contrats de location conclus le 22 juin 2011 et le 23 août 2011 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 11 juillet 2024, pour la somme en principal de 726,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans le délai imparti, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’ayant pas permis de régler l’intégralité des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2024, 24h00.
La demande d’expulsion du logement est sans objet dès lors qu’il ressort des pièces produites par la SA Sia Habitat (congé de la locataire reçu par le bailleur le 4 février 2025, courriel de la locataire en date du 7 février 2025 et décompte locatif) que Mme [T] [I] a quitté l’appartement courant mai 2025, aucune indemnité d’occupation n’étant réclamée par la SA Sia Habitat postérieurement à cette date.
En revanche, l’expulsion de Mme [T] [I] du garage sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la S.A. Sia Habitat produit un décompte démontrant que Mme [T] [I] reste lui devoir la somme de 3.579,40 euros au 16 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, après déduction des frais de poursuite compris dans les dépens et des sommes portées du débit du compte intitulées « dégradations » pour lesquelles aucun justificatif n’est versé aux débats.
Mme [T] [I] sera donc condamnée à payer à la S.A. Sia Habitat la somme de 3.579,40 euros, créance arrêtée au mois de 16 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le garage égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 39,96 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant par la remise des clés, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. Sia Habitat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la SA Sia Habitat ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [I], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le 22 juin 2011 et le 23 août 2011entre la S.A. Sia Habitat et Mme [T] [I], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], à [Localité 3] et le garage situé [Adresse 6] à [Localité 3], sont réunies à la date du 11 septembre 2024, à 24h00 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [T] [I] d’avoir volontairement libéré le garage sus-désigné et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la demande d’expulsion du logement est sans objet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la S.A. Sia Habitat la somme de 3.579,40 euros, créance arrêtée au mois de 16 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la S.A. Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation pour le garage d’un montant de 39,96 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE à Mme [T] [I] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
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