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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 sept. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01513
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [Z]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [V] [Z]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [O] [T] en date du 15 septembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Septembre 2025, reçu au Greffe le 03 Septembre 2025, concernant M. [V] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Septembre 2025 de M. [V] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 11 septembre 2024 avec maintien en date du 13 septembre 2024.
M. [V] [Z] a fugué le 13 septembre 2024 (juste avant l’examen médical des 72 heures).
Le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement par une ordonnance du 20 septembre 2024, puis par une ordonnance du 18 mars 2025.
M. [V] [Z] a été réadmis le 09 avril 2025 suite à un contrôle de police. Il a été placé en chambre de soins intensifs du fait d’une tension psychomotrice avec refus revendiquant à être hospitalisé à nouveau.
Par un certificat en date du 11 avril 2025, le Dr [C] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Toutefois, aucun arrêté préfectoral de mainlevée de mesure n’est intervenu et M. [V] [Z] a de nouveau fugué durant le week-end des 12 et 13 avril 2025. L’établissement reste sans nouvelles depuis lors de ce patient.
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 15 septembre 2025, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
M. [V] [Z], toujours en fugue, n’a pas comparu.
Le conseil de M. [V] [Z] ne soulève aucune irrégularité de la procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), arrêtés d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] [Z] présentait lors de son admission en septembre 2024 des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était ainsi fait état des éléments suivants : propos incohérents, logorrhée, tachypsychie, agressivité verbale, outre qu’il avait agressé un inconnu en lui cassant un verre sur la tête.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement du premier certificat prévu par les textes, le 11 septembre 2024 par le Dr [R] : le patient était calme, sans élément délirant et un temps d’observation était souhaité pour évaluer un trouble psychiatrique sous-jacent. M. [Z] fuguait cependant avant l’examen médical des 72 heures.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge autorisait la poursuite de l’hospitalisation sans consentement. La poursuite de cette mesure était de nouveau autorisée par une ordonnance en date du 18 mars 2025, M. [Z] n’ayant toujours pas réintégré l’établissement et n’ayant donc pu être examiné.
Le patient était cependant réadmis à l’hôpital le 09 avril 2025 suite à un contrôle de police et admis en chambre de soins intensifs du fait d’une tension psychomotrice avec refus d’être hospitalisé à nouveau.
Dans un certificat de situation du 10 avril 2025 le Dr [X] indiquait que le patient était calme et qu’on ne retrouvait pas de désorganisation psychique, pas de propos délirant ni d’attitude hallucinatoire. Le patient ne niait pas qu’il avait pu se montrer agité au moment de son interpellation mais niait tout trouble psychique ou consommation de toxique. Il n’était relevé aucune construction délirante ni envahissement psychique ou participation affective en entretien. Le médecin concluait en expliquant qu’on ne retrouvait pas d’élément en faveur d’une décompensation psychiatrique mais qu’il était prudent de maintenir une observation clinique compte-tenu de la sthénicité repérée au moment de l’admission la veille.
Le 11 avril 2025, le Dr [C] rédigeait un certificat médical de demande de levée, expliquant que M. [Z], au jour de l’examen, ne présentait aucun signe de pathologie psychiatrique, que son discours était cohérent, que ses idées étaient claires. Il était encore relevé que le patient était très bien ancré dans la réalité et que son comportement était par ailleurs calme et qu’il était coopérant à toutes les propositions de soins. Le psychiatre ajoutait “aucun élément diagnostique de la maladie psychiatrique n’a pu être observé au cours des deux périodes d’hospitalisation”.
M. [V] [Z] quittait toutefois l’hôpital au cours du week-end suivant, sans aucune manifestation vindicative, et ce avant qu’une décision de levée n’ait été prise par le Préfet. L’hôpital était depuis lors sans nouvelles du patient.
Les avis mensuels suivants joints au dossier rappellent que le patient avait eu l’occasion d’entendre, à deux reprises, par les médecins psychiatres du service, l’absence de signes observés de pathologies psychiatriques.
Il est de jurisprudence constante qu’un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure, laquelle ne peut alors que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.
Cependant, s’agissant de M. [Z], il apparaît que la mesure s’est poursuivie du fait du départ précipité de celui-ci après examen médical mais avant la signature de l’arrêté de levée de mesure par le Préfet (et dont une copie non signée est communiquée au dossier), et ce alors même que cette demande de levée avait été formulée par un médecin psychiatre de l’établissement le 11 avril 2025, étant précisé que deux médecins avaient considérés à cette période, après examen du patient, que celui-ci ne présentait aucun signe de pathologie psychiatrique et aucun trouble psychique.
Dans ces conditions, il apparaît donc que le patient avait bien bénéficié d’un examen médical et que c’est à la suite de celui-ci que le médecin avait considéré que son état de santé ne justifiait plus la poursuite de la mesure.
En l’état il doit donc être considéré, au regard notamment du certificat médical de demande de levée du 11 avril 2025 que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [Z] ne se justifie plus et qu’il ne peut donc qu’en être ordonné la mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [Z] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Septembre 2025 à :
— [V] [Z]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Tristan HENNEBOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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