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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRFK
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 18/12/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00055 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRFK
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
dont le siège social est sis 182 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [H] [D] [P] [G]
né le 04 Mai 1978 à AMIENS
Chez Mme [O] [V]
31 rue de la Vallée
80200 BIACHES
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 13 novembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [G] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 12 chaussée Brunehaut à 80122 HEUDICOURT, cadastré section AB, n°13, pour 6 a 98 ca, et AB, n°14, pour 1 a 99 ca, soit une contenance totale de 8 a 97 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, sous les références 2025 S, n°48.
Monsieur [H] [G] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 9 octobre 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
— dire et juger que la déchéance du terme des prêts a été valablement prononcée ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, pour la somme de 62.512,69 €, provisoirement arrêtée au 12 mai 2025 ;
— subsidiairement, constater que la banque a prononcé la résolution des prêts à effet du 13 mai 2025 ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires pour la somme de 62.512,69 €, provisoirement arrêtée au 12 mai 2025 ;
— à titre plus subsidiaire, dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’assignation pour 8.395,61 € ;
— en tout état de cause :
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 12 chaussée Brunehaut à 80122 HEUDICOURT, cadastré section AB, n°13, pour 6 a 98 ca, et AB, n°14, pour 1 a 99 ca, soit une contenance totale de 8 a 97 ca, sur la mise à prix de 8.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SCP KETELS BADEROT, Commissaires de Justice à PERONNE ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [H] [G] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur le surendettement et la clause abusive
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à 1'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est la suivante:
«Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit (…) à défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur…».
Cette clause ne dispense pas la concluante de ses obligations susvisées concernant la mise en demeure préalable, le délai raisonnable et le prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, Monsieur [H] [G] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et a bénéficié d’un plan approuvé le 22 décembre 2015.
En l’état d’incidents dans l’exécution du plan, la banque a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par lettre recommandée du 29 mars 2024.
Puis, la banque a prononcé la caducité du plan par lettre recommandée du 13 juin 2024.
Puis, par courrier recommandé du 18 mars 2025, distribué le 19 mars 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [H] [G] de procéder au règlement des sommes dues de 4.796,55 € au titre du prêt PAS LIBERTE, n°P0001818171, dans le délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme des prêts serait acquise et l’ensemble des sommes restant dues deviendraient exigibles.
Par courrier du 13 mai 2025, distribué le 14 mai 2025, la banque a procédé à la déchéance du terme des prêts et sollicité le paiement de la somme de 62.152,69 € sous 30 jours.
Le délai de 30 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées de 4.796,55 € est raisonnablement compatible avec les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée du prêt est prévue en page 35 de l’offre de prêt portant signatures et paraphes de Monsieur [H] [G].
Ce faisant, la clause de déchéance du terme a été valablement prononcée (voir en ce sens CA Reims, 11 mars 2025, RG nº24/01877).
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [G] matérialisé par un acte notarié du 19 décembre 2008, par lequel la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a consenti un prêt, n°1818171, d’un montant de 67.250 €, remboursable en 360 mensualités au taux de 5,75 % et un prêt, n°1818170, d’un montant de 8.250 € à taux 0, remboursable en 48 mensualités, après un différé de 216 mois, destiné à financer l’achat d’un immeuble situé 12 chaussée Brunehaut à 80122 HEUDICOURT, cadastré section AB, n°13, pour 6 a 98 ca, et AB, n°14, pour 1 a 99 ca, soit une contenance totale de 8 a 97 ca.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de la Somme le 7 janvier 2009, références 2009V 1 et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 7 janvier 2009, références 2009 V 2.
Elle justifie d’avoir prononcé la caducité du plan de surendettement, d’avoir mis en demeure Monsieur [H] [G] et d’avoir prononcé la déchéance du terme des prêts.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit un dernier décompte des prêts d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 8.250 €, arrêté au 12 mai 2025, au titre du prêt n°1818170 et de 54.262,69 € au titre du prêt n°1818171, soit la somme totale de 62.512,69 €.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [G] s’élève à la somme de 62.512,69 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décomptes arrêtés au 12 mai 2025.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [G] sis 12 chaussée Brunehaut à 80122 HEUDICOURT, cadastré section AB, n°13, pour 6 a 98 ca, et AB, n°14, pour 1 a 99 ca, soit une contenance totale de 8 a 97 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 8.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [G] s’élève à la somme de 62.512,69 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décomptes arrêtés au 12 mai 2025.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 12 chaussée Brunehaut à 80122 HEUDICOURT, cadastré section AB, n°13, pour 6 a 98 ca, et AB, n°14, pour 1 a 99 ca, soit une contenance totale de 8 a 97 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* sur la mise à prix de 8.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP KETELS BADEROT, commissaires de justice à PERONNE, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 09 AVRIL 2026 à 15 h 00
Annexe du palais de justice d’Amiens
5 boulvard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
800000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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