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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03992 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025 à 15 heures 10,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 septembre 2025 par MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [B] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 16 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [E]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [E], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CHAMBERY en date du 29 août 2024 a notamment condamné Monsieur [B] [E] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 10 ans ; qu’une demande de relèvement de cette peine est actuellement audiencée au 13novembre prochain.
Attendu que selon arrêté en date du 16/09/25 notifié le 17/09/25, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025.
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 15 Octobre 2025 , reçue le 15 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être fatigué d’être au centre de rétention, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention. Il indique qu’il pourrait communiquer rapidement son passeport et précise avoir pu rencontrer à plusieurs reprises un médecin et un psychologue en rétention durant puis postérieurement à son isolement du 12/12/25 pour cause de scarification consécutivement au vol de ses affaires par d’autres personnes retenues.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, étant précisé que la mention figurant au registre relative à son placement à l’isolement pour raison médicale du 12 au 13 octobre ne fait pas apparaitre d’irrégularité flagrante dans la mesure où il est fait mention de tous les avis et informations aux autorités judiciaires, médicales et sociales requis et que l’intéressé ou son conseil n’ont formulé aucune observation à cet égard, confirmant notamment l’existence d’un suivi psychologique depuis cette date.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 19 février dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, ayant en définitive abouti à la réservation d’un vol le 25 octobre prochain dans l’attente de la communication d’un laissez-passer consulaire tel qu’engament pris le 10 octobre 2025 par ces mêmes autorités dès communication d’un plan de vol.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le temps du vol affrété le 25 octobre prochain, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [B] [E].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure quand bien même elle justifierait d’une adresse.
Attendu par ailleurs que la circonstance selon laquelle l’intéressé doit voir examinée sa demande en relèvement d’ITF le 13 novembre prochain ne fait pas obstacle à son placement en rétention et à son éloignement dans la mesure où il lui est possible de se faire représenter à cette audience et que l’octroi d’un visa à bref délai est par ailleurs de droit si le justiciable entend être présent par lui-même à cette audience (voir notamment CEDH 26/07/2002, CE 06/06/2007 et Cass Crim 02/03/2001).
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [B] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [B] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [B] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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