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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHRISELISAND |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00764 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIOX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRISELISAND
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], [E], [R] [U] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CHRISELISAND a donné à bail à Madame [G] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], par acte sous seing privé du 26 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.550 euros charges comprises.
La société bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer, le 21 février 2025, pour la somme en principal de 3.100 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société CHRISELISAND a fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [B] ;
— la condamner au paiement d’une somme de 6.200 euros correspondant au montant des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.699 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRISELISAND, représentée par Madame [D] [E] [R] [U], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 17.050 euros.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 1er août 2025 signifié à l’étude, Madame [G] [B] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [G] [B] étant non comparante lors de l’audience du 3 novembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d’huissier à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 21 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la société CHRISELISAND justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du même code prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales », dont celle « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a la possibilité d’en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CHRISELISAND, et notamment de l’historique de compte, que Madame [G] [B] a cessé de payer le loyer depuis le mois de décembre 2024.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [G] [B], avec effets au 26 janvier 2026 ainsi que son expulsion des lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société CHRISELISAND produit un décompte démontrant que Madame [G] [B] était débitrice de la somme de 17.050 euros à la date du 3 novembre 2025 au titre de la dette locative. Madame [G] [B], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la société CHRISELISAND la somme de 17.050 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 6.200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société CHRISELISAND est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [G] [B] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [G] [B] à verser à la société CHRISELISAND une indemnité d’occupation mensuelle de 1.550 euros révisable, à compter du 26 janvier 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de euros, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CHRISELISAND, Madame [G] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation au 26 janvier 2026 du bail conclu le 26 juillet 2024 entre la société CHRISELISAND et Madame [G] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [G] [B] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
AUTORISE la société CHRISELISAND à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à la société CHRISELISAND la somme de 17.050 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, sur la somme de 6.200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à la société CHRISELISAND une indemnité d’occupation mensuelle de 1.550 euros révisable, à compter du 26 janvier 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à la société CHRISELISAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [G] [B] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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