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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 15 mars 2024, n° 21/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024
N° RG 21/03123 – N° Portalis DB22-W-B7F-QA3G
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] divorcée [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (CAMBODGE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant comme avocat plaidant Me Salim EL HEIT-ARAIMI, avocat du barreau de SEINE-SAINT-DENIS et comme avocat postulant Me Julie THIBAULT, avocat du barreau de VERSAILLES, T 471
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (CAMBODGE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant comme avocat plaidant Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, et comme avocat postulant Me Isabelle PORTET, avocat du barreau de VERSAILLES, T 484
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT, Me Isabelle PORTET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [M] (notaire)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [L] et Madame [J] [Z] recevable ;
Ordonne la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [L] et Madame [J] [Z], et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux ;
Renvoie les parties devant Maître [T] [M], notaire à [Localité 15] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans la présente décision;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier [7] afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier [8] et le fichier détenu par l’AGIRA ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la date de dissolution la communauté à retenir est la date du 8 janvier 2008, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Attribue préférentiellement à Madame [J] [Z] le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (93) ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [F] [L] de justifier devant le notaire de la situation des SCI [11] et [14], et du sort des biens dont elles étaient propriétaires;
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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