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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 3 juil. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 03 Juillet 2025
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3QY
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [V] [N] [U] [X], né le 6 juillet 1976 à COULOMMIERS, demeurant Domaine des Pierres Grises – 6, Rue du Vieux Bourg – Logement 3 – 22460 LE QUILLIO
comparant
ET :
Monsieur [S] [E] [K], demeurant 39 rue Pierre Loti – 22590 PORDIC
comparant
Madame [O] [H] épouse [K], demeurant 39 rue Pierre Loti – 22590 PORDIC, INTERVENANTE VOLONTAIRE
comparante
…/…
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 28 03 2025, le JCP du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 01 08 2020 sont réunies à la date du 01 07 2024,
— ordonné à monsieur [X] et madame [R] de libérer les lieux et restituer les clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux,
— dit que faute pour ces derniers d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique
— condamné solidairement monsieur [X] et madame [R] à payer à monsieur et madame [K] la somme de 13821,22 € avec intérêts au taux de 1% à compter du jugement
— condamné solidairement monsieur [X] et madame [R] à payer à monsieur et madame [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours à compter du 01 02 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, d’un montant de 557 €.
Une procédure d’expulsion a été mise en œuvre par les époux [K] à l’encontre de monsieur [X] .
Par requête déposée au greffe le 20 05 2025, monsieur [V] [X] a saisi le juge de l’expropriation afin de demander le bénéfice d’un délai de six mois avant de quitter les lieux.
Dans un courrier rédigé en son nom et au nom de madame [B] [R], sa compagne, monsieur [X] explique qu’ils ont connu des problèmes de santé importants qui l’ont contraint à quitter son emploi. Ce dernier a en effet subi une intervention destinée à lui implanter une prothèse du coude droit, rendant impossible la reprise de son ancienne activité de porcher. Il a par ailleurs sombré dans une forme de dépression qui associée à une consommation d’alcool, lui ont valu de perdre son permis de conduire. La reprise d’une activité à temps partiel en janvier 2024 jusqu’en janvier 2025 ne lui a pas permis de retrouver une stabilité financière dans la mesure ou son employeur lui-même a perdu son emploi. Sa compagne, est dans une situation de handicap lourd la privant d’exercer une activité salariée associée au fait qu’elle était par le passé sous curatelle. Son dossier auprès de la CAF a connu une instruction difficile, la privant temporairement du rétablissement de ses droits auprès de la MDPH depuis le 01 01 2024. Ses droits ne s’élevaient qu’à la somme de 815 € en février 2025. Monsieur [X] précisait que la situation de sa compagne était en voie de régularisation, et le retard de paiement devrait permettre de retrouver un logement mieux adapté et plus pratique au niveau des transports en commun, ce qui permettrait à terme de réunir meilleures chances de retrouver un emploi.
Par envoi enregistré au greffe le 11 06 2025, monsieur [S] [K] et madame [O] [K] ont écrit en précisant qu’ils s’opposaient à la demande de délai présentée par monsieur [X]. Ils indiquaient que depuis le mois de mai 2023, aucun loyer n’a été versé et que le solde des impayés s’élevait à la date du mois de mai 2025 à la somme de 16049,22 €. Ils rappelaient avoir entrepris toutes les démarches possibles pour éviter l’expulsion, (appels téléphoniques, lettres recommandées, recours à l’ADIL, tentative de conciliation le 31 12 2023) sans aucun succès.
Les impayés entrainent selon eux, des conséquences néfastes sur leur possibilité de financer le montant conséquent des travaux que leur état de santé impose. Reconnus comme victimes de l’attentat du City of POROS, l’octroi d’un délai de six mois les priverait de la possibilité de poursuivre l’expulsion jusqu’à la date du 31 03 2026 qui constitue la fin de la trêve hivernale.
Le jour de l’audience, monsieur [X] a repris sa demande et exposé les moyens contenus dans sa lettre annexée à la requête.
Monsieur [K] s’est opposé à la demande de délai en rappelant que de nombreux mois s’étaient écoulés sans qu’il obtienne la moindre somme de la part des preneurs. Ce dernier a développé les moyens de fait contenus dans son courrier précité.
Madame [O] [K] interrogée par le juge a déclaré qu’elle intervenait volontairement à la procédure au côté de son époux afin de s’opposer à la demande de monsieur [X].
Demandant la parole à nouveau, monsieur [X] a indiqué qu’il proposait à monsieur [K] de lui verser la somme de 5000 € en règlement d’une partie du solde de sa dette et il s’est engagé à payer la somme de 557 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Monsieur et madame [K] ont rappelé qu’ils avaient besoin de relouer le logement pour financer des travaux d’adaptation de leur logement au regard de la pathologie qu’ils développaient. Ils ont maintenu leur position, visant à contester la demande de délai.
Le juge a autorisé les parties à déposer en délibéré tout justificatif du versement des sommes annoncées à savoir 5000 € au titre d’une partie du solde des impayés et la somme de 557 € au titre de l’indemnité d’occupation.
Le dossier a donc été mis en délibéré.
Le 02 07 2025 en cours de délibéré, le service du juge de l’exécution a reçu par mail du même jour, un mot précisant que la somme de 5557 € avait bien été virée sur le compte des époux [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à madame [O] [K] de son intervention volontaire au coté de monsieur [X].
Sur la demande de délai
Selon l’article L412-3 du Cpce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L412-4 du Cpce en sa nouvelle version applicable aux instances en cours, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il appartient au demandeur de démontrer et de justifier qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales.
A cet effet, ce dernier peut établir que certaines circonstances personnelles, professionnelles, médicales ou financières le privent de la faculté de retrouver un logement dans des conditions normales.
Les époux [K] n’ont pas reçu le moindre paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2023. La situation vient d’évoluer très récemment dans la mesure où monsieur [X] justifie avoir procédé au virement de la somme de 5557 € par virement adressé à la banque des époux [K].
Ce versement intervient à la suite de l’engagement pris par monsieur [X] lors de l’audience de verser le plus tôt possible la somme de 5000 € accompagnée du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Les époux [K] expliquent qu’ils ont besoin de percevoir les loyers afin de financer des travaux d’aménagement dans leur maison en relation avec leur état de santé.
Si le versement en question ne solde pas la dette locative en totalité qui pèse sur les preneurs, il constitue également la preuve de la bonne foi des preneurs de payer une partie de leur dette et de payer en plus le montant de l’indemnité d’occupation qu’ils doivent en raison de l’occupation des locaux.
Ce versement pourra ainsi servir à financer partiellement le cout des travaux d’adaptation du logement personnel des époux [K].
Par ailleurs, l’effort des bailleurs d’avoir recherché par le passé une solution amiable en faveur des preneurs est très perceptible et il démontre également la bonne foi de ces derniers pour éviter la solution de l’expulsion sous contrainte.
Monsieur [X] et sa compagne démontrent de leur côté, que les problèmes de santé et de dépression ont conduit à des problèmes financiers majeurs dont les époux [K] ont subi les conséquences directes.
Si la situation financière de sa compagne en termes de droits a finalement été régularisée récemment, monsieur [V] [X] ne perçoit pas de salaire de son côté.
Il doit être tenu compte également que la compagne de monsieur [X] est handicapée. Cette situation confrontée à l’incapacité partielle de monsieur [X] d’exercer certains emplois, constitue une difficulté particulière pour rechercher un emploi et surtout rechercher un logement dans des conditions normales. Cette difficulté est également renforcée par le fait que monsieur [X] n’a pas récupéré son permis de conduire même si la perte de celui-ci lui était imputable.
En conséquence, le demandeur parvient à démontrer que lui et sa compagne ne peuvent se reloger dans des conditions normales.
Cependant, s’agissant du délai, une durée de six mois aurait pour effet de ne pas permettre aux propriétaires de récupérer leur appartement avant le 31 03 2026, ce qui en l’espèce constituerait un délai excessif pour ces derniers puisqu’ils ont besoin de retrouver une situation locative stable leur permettant notamment de financer leurs travaux.
De manière parallèle, monsieur [X] a déjà bénéficié dans les faits d’un certain délai avant de devoir subir une procédure d’expulsion sous contrainte, même si l’obtention d’un logement social demande beaucoup de temps compte tenu de la demande générale.
Au regard des différents éléments qui précèdent, il convient d’accorder à monsieur [X] un délai d’une durée de deux mois avant de devoir quitter les lieux, ce délai prenant fin au 08 09 2025.
La procédure d’expulsion sera suspendue jusqu’à la date précitée.
Monsieur [X] devra poursuivre le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Après la date du 08 09 2025, la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours normal si les occupants sont toujours dans les lieux.
Les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [V] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion du logement occupé par monsieur [V] [X] par madame [B] [R] jusqu’à la date du 08 09 2025,
DIT que la procédure d’expulsion sous contrainte du logement occupé par monsieur [V] [X] et par madame [B] [R] pourra reprendre son cours après la date du 08 09 2025,
RAPPELLE que monsieur [V] [X] et madame [B] [R] doivent régler à monsieur [K] [S] et à madame [O] [K] l’indemnité d’occupation mensuelle prévue par le jugement en date du 28 03 2025,
CONDAMNE monsieur [V] [X] aux dépens,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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