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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2MZ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2MZ
Minute
AFFAIRE :
[A] [M]
C/
[Y] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Pierre-jean DONNADILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [A], [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2MZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] et laisse pour recueillir sa succession ses deux enfants : [Y] et [A] [M].
L’actif de la succession se compose de liquidités et d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] et le passif, pour l’essentiel d’une dette de 137 255, 21 euros contractée envers le [1] correspondant à un prêt viager hypothécaire.
Par acte notarié en date du 07 novembre 2023, [Y] et [A] [M] ont accepté la succession.
Invoquant le blocage des opérations successorales et de la vente du bien immobilier indivis, Mme [A] [M] a par acte en date du 04 mars 2024 assigné M. [Y] [M] devant le tribunal de Bordeaux aux fins essentiellement de voir prononcer le partage judiciaire de la succession et de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025, Mme [A] [M] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil et des articles 515, 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [C] [B] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] ;
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ;
COMMETTRE Me [W], Notaire à [Localité 3] ou tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
ORDONNER qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
FIXER la valeur locative mensuelle du bien à 1.100,00 €, conformément à l’évaluation professionnelle établie en novembre 2023 ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 1.100,00 euros ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.100,00 euros mensuelle depuis le 01.09.2023 ;
A titre subsidiaire si le tribunal estimait nécessaire une évaluation par expert :
FAIRE DROIT à la demande de Madame [A] [M] visant à obtenir la désignation de l’expert qu’il plaira avec mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [M],
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de : *Calculer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par Monsieur [Y] [M] sur le bien indivis, *Évaluer la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4].
En tout état de cause :
PRENDRE ACTE de ce qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée par le [1] sur le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSIDÉRER qu’une demande de vente judiciaire amiable a été régulièrement formée dans le cadre de ladite procédure, sur le fondement de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE ET JUGER qu’eu égard à l’état d’avancement de la procédure de saisie et à la faisabilité concrète de la vente amiable en cours (offre ferme contresignée, financement validé, valorisation professionnelle du bien), il n’y a pas lieu à licitation forcée à ce stade ;
SUBSIDIAIREMENT, RÉSERVER la demande de licitation dans l’hypothèse où la vente amiable en cours ne pourrait être réalisée dans le délai légal imparti ou en cas de retrait de l’offre d’achat actuelle ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [A] [M], une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, M [Y] [M] demande au tribunal de :
Prononcer la liquidation partage des successions de M [I] [M] et de Mme [L] [B],
Désigner le Président de la Chambre des Notaires avec pour faculté de désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage,
Débouter Mme [A] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Débouter Mme [A] [M] de sa demande de licitation,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de Mme [A] [M] à charge pour elle de s’acquitter de la provision,
Condamner Mme [A] [M] à payer à M.[Y] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
I/ SUR L OUVERTURE DES OPERATIONS SUCCESSORALES DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARATAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’attestation immobilière et acte de décès versés au débat que suite au décès de Mme [L] [B] veuve [M] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2], ses héritiers à savoir ses deux enfants M. [Y] [M] et Mme [A] [M], sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte qui se comprend à minima à l’actif un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 4].
Mme [A] [M] souhaite sortir de l’indivision notamment en vendant le bien immobilier de [Localité 4]. Elle justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré une invitation en ce sens par courriers de son conseil des 06 décembre 2023 et 16 avril 2025, ce qui justifie de faire droit à sa demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [L] [B].
S’agissant de la demande de M [Y] [M] de voir également ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M [I] [M], il y a lieu de constater, en l’absence de libéralités spécifiques ou d’élément révélant l’existence d’un actif successoral distinct pour M [I] [M], que cette demande est sans objet.
La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon mission détaillée au dispositif.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement.
Il sera par ailleurs rappelé aux copartageants qu’ils peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires pour poursuivre le partage amiable.
II/-SUR l’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il résulte des termes de l’article 815-9 al 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du même code précisant toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il incombe à l’indivisaire qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation par un autre coïndivisaire de rapporter la preuve de l’occupation privative et exclusive du bien par celui-ci et de sa durée.
En l’espèce, Mme [A] [M] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir l’occupation privative et exclusive par son frère du bien immobilier indivis, laquelle ne saurait résulter des affirmations de son conseil dans le courrier de mise en demeure qu’il a adressé à M. [Y] [M] du 06 décembre 2023, ni du constat de sa résidence au [Adresse 2] à [Localité 4] puisqu’il déclare également demeuré au [Adresse 3] à [Localité 6].
Ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ne sauraient donc prospérer.
III/ SUR LA LICITATION
Il résulte des termes de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation… Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Mme [A] [M] a effectivement développé dans le corps de ses écritures une demande de licitation judiciaire du bien indivis avec une mise à prix à la somme de 380 000 euros, force est de constater que cette demande de licitation judiciaire n’est pas énoncée dans le dispositif de ses dernières conclusions et que le tribunal n’a pas à y répondre ; qu’au surplus, au regard de l’état d’avancement de la procédure de saisie immobilière engagée par le [1], titulaire d’une créance garantie par une hypothèque sur le bien indivis, une seconde licitation serait sans objet.
En conséquence, le tribunal n’aura pas à statuer sur la licitation du bien indivis.
IV/-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [L] [C] [B] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] ,
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [2] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 septembre 2027 pour le suivi du juge commis.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DÉBOUTE Mme [A] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Mme [A] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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