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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 26 nov. 2024, n° 24/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 41 ] c/ Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 19]
[Adresse 33]
[Localité 12]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 47]
N° RG 24/04650 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB5D
JUGEMENT DU :
26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
Etablissement public [41]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision de la [30] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
Mme [H] [T] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparante en personne
Ont également été convoqués les créanciers suivants :
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Société [45]
[Adresse 43]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [48]
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [39]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Chez [40]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [46]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 28] [Localité 44] [29]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 28 mars 2024, la [30] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [H] [Z] née [T].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 6 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 juin 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [41] a contesté cette décision soulignant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité l’établissement d’un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame [H] [Z] née [T] de retrouver un emploi et de solliciter d’éventuelles aides sociales.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [H] [Z] née [T] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, le bailleur social [41], représenté par Madame [W], maintient sa contestation. Il souligne que depuis la décision de la commission, la dette de loyer a augmenté et est désormais figée à la somme de 6349,5 euros compte tenu de l’expulsion de la débitrice et son conjoint intervenue au mois de septembre 2024. Par ailleurs, il fait valoir que le couple refuse tout accompagnement social susceptible de leur ouvrir des ressources supplémentaires. Il souligne également que l’aide [37] leur a été refusée compte tenu des ressources présentes en 2023, de sorte que leur situation financière demeure floue. Faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, le bailleur social [41] sollicite l’établissement d’un moratoire.
Madame [H] [Z] née [T] comparaît en personne, accompagnée par son conjoint, Monsieur [Z]. Elle explique avoir débuté une formation comme aide-soignante d’une durée de 6 mois pour laquelle elle perçoit 850 euros de rémunération. Elle confirme qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Monsieur [Z] explique qu’après son licenciement pour inaptitude intervenu au mois de septembre 2023, il perçoit 1030 à 1080 euros par mois d’indemnités versées par [36].
Par courrier en date du 27 juillet 2024, la [27] a déclaré ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement et qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne se sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 14 juin 2024 par le bailleur social [41]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 18 juin 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Si le juge constate à l’occasion de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission en application de l’alinéa 4 de l’article L.741-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. La bonne foi de Madame [H] [Z] née [T] reste donc présumée.
Sur la situation de surendettement de la débitrice :
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
Madame [H] [Z] née [T] est âgée de 36 ans. Depuis son expulsion le 21 septembre 2024, elle est hébergée chez un tiers avec ses deux enfants mineurs et son conjoint. Elle suit une formation d’aide-soignante d’une durée de 6 mois depuis le mois de septembre 2024.
Elle perçoit 850 € de salaire et 142 € de prestations familiales. Par ailleurs, son conjoint contribue aux charges du ménage. La part retenue au titre de la contribution aux charges de ce dernier par la commission avait été fixée à la somme de 1064 €. Toutefois, compte tenu de ses faibles ressources actualisées à l’audience (1030 à 1080 €), il convient réduire cette somme à 300 €. Après cette actualisation, les ressources totales de la débitrice seront fixées à la somme de 1292 €.
Les charges fixes de Madame [H] [Z] née [T] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1472 € (forfait de base, forfait chauffage, forfait habitation), conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte avec deux personnes à charge. A cette somme, il faudra ajouter un loyer dès que la situation de la famille le lui permettra.
Madame [H] [Z] née [T] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Elle dispose d’une voiture indispensable à ses déplacements quotidiens et d’une valeur vénale modeste, évaluée à la somme de 3000 €
L’ensemble des dettes de Madame [H] [Z] née [T] est évalué à la somme totale de 16 025,52 €.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement, Madame [H] [Z] née [T] n’a pas épuisé sa capacite à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Par ailleurs, sa situation au regard de ses ressources est susceptible d’amélioration compte tenu de sa formation professionnelle qui devrait lui permettre de recouvrer un emploi d’aide-soignante à moyenne échéance.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de faire droit au recours du bailleur social [41] et de renvoyer le dossier de Madame [H] [Z] née [T] à la [31] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société [41] ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [Z] née [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier a la [31] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [H] [Z] née [T] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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