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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 24/07036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 24/07036 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLOT
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[I] [O] C/ [L] [F]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN
1 copie au notaire
1 copie à la régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O]
née le 27 Novembre 1964 à CASABLANCA (MAROC) (MAROC)
4 rue Sainte-Brigitte
83440 MONTAUROUX
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 24 Novembre 1969 à GRASSE (06130)
594 Chemin du Grand Pinée
83440 CALLIAN
défaillant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] et Monsieur [L] [F] ont entretenu durant plusieurs années, une relation de concubinage.
Par acte notarié en date du 27 août 2008, le couple a acquis en indivision un bâtiment à usage d’habitation situé 594, Chemin du grand Pinée, d’environ 120 m2, cadastré section D, numéro 490, lieudit le grand Pinée, comprenant :
— Un rez-de-chaussée divisé en trois pièces à aménager ;
— Un premier étage divisé en une cuisine, un cellier, une salle à manger, une chambre, une salle de bain et un water-closet ;
— Une mezzanine divisée en deux pièces au-dessus du séjour et un water-closet ;
Chacun des concubins a acquis la pleine propriété indivise du bien immobilier dans les proportions suivantes :
— Madame [O] pour 32/100 en pleine propriété ;
— Monsieur [F] pour 68/100 en pleine propriété.
Le bien immobilier a été acquis pour la somme globale de 375.000 euros, financé par un prêt qu’ils ont contracté ensemble auprès de la caisse d’épargne à hauteur de 292.250 euros, sur une durée de 300 mois.
Leur concubinage a pris fin il y a sept ans, et Madame [O] ne souhaite plus rester dans l’indivision. Depuis lors, Monsieur [F] a conservé la jouissance.
Par exploit du 11 septembre 2024 Madame [I] [O] a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation, Madame [I] [O] sollicite de la juridiction de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [F],
— désigner pour ce faire tel notaire qu’il vous plaira avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ;
— rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire :
o Convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, o Rend compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
o Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire adressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
o Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
o En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dire et juger que le Notaire commis pourra :
Interroger les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE, outre tous organismes utiles à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel,
Se faire remettre par les parties à l’instance ou tout tiers tous les documents utiles à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel,
Interroger la base BIEN, le fichier PERVAL voire, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier – expertises » de Paris Notaires Services pour obtenir les valorisations tant vénales que locative, au plus proche de la date du partage, du bien immobilier sis 594, Chemin du Grand Pinée – 83440 Callian,
S’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, avec l’accord préalable des parties,
Ordonner le remplacement du Notaire commis, à la requête de telle partie, en cas d’empêchement ou de refus de ce dernier à assumer sa mission,
— dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant, s’agissant du bien immobilier sis 594, Chemin du Grand Pinée – 83440 Callian ;
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir :
— ordonner la vente par licitation aux enchères publiques de l’immeuble indivis situé 594, Chemin du Grand Pinée – 83440 Callian, figurant cadastré section D, numéro 490, lieudit le Grand Pinée, comprenant :
o Un rez-de-chaussée divisé en trois pièces à aménager ;
o Un premier étage divisé en une cuisine, un cellier, une salle à manger, une chambre, une salle de bain et un water-closet ;
o Une mezzanine divisée en deux pièces au-dessus du séjour et un water-closet;
Sur la base d’une mise à prix qui tiendra compte des estimations effectuées en amont avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères.
— ordonner que le notaire judiciairement désigné sera chargé de dresser le cahier des charges et conditions de cette vente et organisera la publicité préalable de cette vente,
— commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l’exécution de la mesure et rappelle qu’à cette fin, le juge peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ouvre au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
— dire que les sommes résultantes de cette vente resteront séquestrées par le notaire commis,
En tout état de cause,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] du fait de la jouissance privative du bien indivis sis 594, Chemin du Grand Pinée – 83440 Callian, à 537,6 euros par mois, soit une somme de 55.910,4€ selon décompte arrêté à cette date, et ce jusqu’à la vente du bien ;
— dire et juger que chaque partie contribuera par moitié aux honoraires du Notaire commis, outre aux frais afférents aux opérations de partage de l’indivision.
— condamner Monsieur [F] à verser à Madame [O] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Monsieur [L] [F] régulièrement assigné le 11 septembre 2024 par remise de l’acte du commissaire de justice à sa personne en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat pour sa défense. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par un courrier en date du 22 janvier 2024 par l’intermédiaire de son conseil, Madame [I] [O] justifie avoir entrepris une tentative d’un règlement amiable et formulé une proposition de partage amiable du bien indivis (pièce N° 3: courrier de Maître [K] [R]). Le partage amiable ayant échoué.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [O] et Monsieur [L] [F]
2/ Sur le fond
Madame [O] forme une demande de vente par licitation d’un bien indivis sis 594 Chemin du Grand Pinée, 83440 Callian ainsi que la condamnation de Monsieur [F] à régler une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant de 537,60 euros/mois pour l’occupation du bien immobilier.
Madame [O] produit une estimation de se loger au prix moyen/ M2 de 13 euros à 14 euros.
Monsieur [L] [F] qui a été assigné en partage, n’ayant pas répliqué à cette demande, ne conteste pas cet état de fait.
Compte tenu des seuls éléments produits par Madame [O], il sera fait droit à toutes ces demandes.
Les parties seront renvoyées devant le notaire qui établira des montants à régler après avoir dressé des lots et fait des comptes selon l’acte de partage conformément à la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [O] et Monsieur [L] [F];
POUR Y PARVENIR :
DIT que Monsieur [L] [F] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 537,60 euros/mois à compter du 01 novembre 2015 jusqu’à libération complète et effective du bien ou la vente,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en un seul lot, de l’immeuble suivant :
situé sur la commune de 594 Chemin du Grand Pinée, 83440 Callian, figurant au cadastre de ladite commune sous références Section D, n° 490 d’une surface de 00 ha 12 a 2 ca, acquis par Madame [I] [O], née le 28 novembre 1964 à Casablanca (Maroc), demeurant 62 chemin de Saint-Marc à Grasse (06130) et Monsieur [L] [F], né le 24 novembre 1969 à Aubenas (Ardèche) demeurant à 62 chemin Saint-Marc à Grasse (06130), par acte de Maître [U] [C], notaire à Bargemon en date du 27 août 2008,
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître [K] [R], dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix qui tiendra compte des estimations effectuées en amont avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DESIGNE Me [N] [T] notaire à Sainte-Maxime, 09 83 29 21 34, cecile.taddeitauzin@notaires.fr pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge commis désigné par ordonnance d’administration judiciaire,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RAPPELLE le dossier à une audience du juge commis de la première chambre civile ou magistrat désigné par l’ordonnance d’administration judiciaire en septembre 2025,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage,
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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