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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNW
JUGEMENT
Minute : 25/00030
Du : 16 Janvier 2025
[Localité 32] (399087/29)
C/
Madame [G] [N] épouse [V]
[26] (00504073520D)
CA CONSUMER FINANCE (56832895214)
[20] (60744003, 23/14645)
[36] [Localité 31] (TP 664 463 634)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEQENS (399087/29)
[Adresse 15]
[Localité 11]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [N] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante en personne,
assistée de Maître Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[26] (00504073520D)
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17] (56832895214)
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20] (60744003, 23/14645)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36] [Localité 31] (TP 664 463 634)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] née [N] a saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 29 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 29 mars 2024.
Le 27 mai 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [G] [V] née [N] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le bailleur de Mme [G] [V] née [N], la société [33], à laquelle la décision a été notifiée le 3 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 24 juin 2024.
Dans son courrier, la société [33] a indiqué qu’elle souhaitait une orientation du dossier vers un moratoire de 12 mois soutenant qu’un tel moratoire permettrait une réelle reprise des loyers courants, l’avancement des projets sociaux et le relogement dans un logement plus adapté. Elle a souligné que le compte locataire de Mme [G] [V] née [N] était en impayé depuis mars 2021 et que de mars 2022 à mars 2024 seuls deux paiements ont été effectués, qu’en outre depuis la décision de recevabilité de la commission les loyers et charges n’étaient pas réglés intégralement. Elle ajouté qu’un suivi social avait été entamé par la responsable sociale des expulsions, mais que le coût du logement actuel n’était pas adapté à la situation financière de Mme [G] [V] née [N]. Enfin, elle a demandé la vérification des éléments de ressources fournies par la débitrice.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société [33] n’a pas comparu et a adressé ses observations écrites maintenant les termes de son courrier de contestation, ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative mentionnant un solde de 12 557,80 euros.
La société [25] a indiqué par courrier que le solde de sa créance relative à un crédit renouvelable du 14 août 2019 était de 646,73 euros.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Mme [G] [V] née [N] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a indiqué que son époux était décédé en mars 2023 et qu’en était résulté une période difficile pour elle, qu’elle avait saisi la commission de surendettement avec l’aide d’une assistance sociale. Elle a précisé qu’elle avait repris le paiement du loyer en mai 2024 et avait mis en place un virement permanent pour ce paiement. Elle a précisé que ses ressources étaient de 1188 euros et qu’elle ne percevait aucune aide au logement. Elle a fait valoir qu’elle ne pourra pas revenir à meilleur fortune et qu’aucune solution ne pourra être activée pour solder ses créances même après un moratoire de 12 mois.
Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la société [33]
Aux termes du dernier aliéna de l’article R713-4 du code de la consommation « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
La société [33] justifie par la production d’un recommandé avec avis de réception avoir adressé ses observations à Mme [V].
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [33] le 3 juin 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juin 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [V] est constitué des créances suivantes.
Créance de la société [34] bailleur a actualisé sa créance à la somme de 12 557,80 euros arrêtée au 13 novembre 2024 échéance d’octobre 2024 incluse. Mme [V] née [N] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
Créances de la société [21] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juin 2024 qu’à cette date, Mme [V] née [N] était redevable d’une somme de 420 euros et d’une somme de 11,60 euros à l’égard de ce créancier. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de [24] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juin 2024 qu’à cette date, Mme [V] née [N] était redevable de la somme de 646,73 euros au titre de cette créance. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance du [27] résulte du descriptif de créance transmis par le [26] pour l’audience que Mme [V] est redevable de la somme de 646,73 euros au titre de cette créance. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [V] née [N]Mme [V] née [N] est âgée de 69 ans et est à la retraite. Elle est veuve n’a aucune personne à sa charge.
Sur la situation patrimoniale de Mme [V] née LEGREL’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
Il résulte du relevé de la [18] et des relevés de compte de Mme [V] que les ressources de celle-ci sont les suivantes :
Pension versée par la [18] (y compris la pension de réversion) : 719,81 euros,
Pension versée par la [19] : 568,67 euros,
Complément versé par [13] : 59,56 euros et 130,15 euros,
Soit un total de 1478,19 euros.
Les charges
Loyers et charges : 591 euros,
Forfait de base : 625 euros,
Forfait habitation : 120 euros,
Forfait chauffage : 121 euros,
Total : 1 457 euros.
La différence entre les charges de Mme [V] né [N] et ses ressources est donc de 21,19 euros. Il doit être considéré, pour tenir compte des dépenses exceptionnelles et imprévues, qu’il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [V], femme âgée de 69 ans, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges. Un moratoire de 12 mois ne lui permettra pas de récupérer une quelconque capacité de remboursement et il n’est pas démontré que la débitrice remplit les conditions pour obtenir d’autres aides pour payer sa dette de loyer.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [33] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [23] au profit de Mme [V] née [N],
Constate que Mme [V] née [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [V] née [N] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [V] née [N],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [V] née [N] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [28] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [V] née [N] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [23] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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