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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 février 2025
Convocation(s) : 17 mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 19 février 2025, Madame [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 5 décembre 2024 notifiée le 20 décembre 2024 rejetant sa demande d’affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [I] [D] comparaît. Elle expose avoir débuté une activité libérale de formatrice à compter de janvier 2000 et avoir sollicité à cette date son affiliation à la CIPAV. Elle conteste la décision de la CIPAV de faire débuter son affiliation au 1er janvier 2021 et soutient que l’article 2 des statuts de la CREA, ancienne caisse de retraite, distingue l’affiliation et l’obligation de cotiser. Elle reproche en outre à la CIPAV de ne pas l’avoir informée de la possibilité de cotiser volontairement dès l’année 2000 et estime avoir subi un préjudice financier qu’elle évalue à 500 euros. Mme [D] demande également la condamnation de la CIPAV à lui payer une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le temps passé et la nécessité de recourir au tribunal.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de débouter madame [D] de ses demandes et de la condamner à verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV fait valoir en substance que Mme [D] a été affiliée à la CREA du 01/01/2000 au 31/12/2003 puis à la CIPAV de 2004 à 2015 et qu’en 2023 lorsqu’elle a sollicité un relevé de carrière, elle a constaté que son affiliation avait débutée le 1 janvier 2021. La CIPAV soutient, au visa de l’article 2 des statuts de la CREA que Mme [D] était dispensée de cotiser en 2000 dès lors qu’elle n’avait pas eu de revenus en 1999 et que son affiliation a logiquement pris effet à compter du 1 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CRA de la CIPAV.
Le recours est recevable.
Sur le fond
L’article 2 des statuts de la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme aux droits de laquelle vient la CIPAV disposaient :
Sont obligatoirement affiliés à la CREA toutes les personnes exerçant à titre libéral une activité professionnelle non salariée dans le domaine de la musique, des arts graphiques et plastiques, de l’enseignement, du sport, du tourisme et des relations publiques et ne relèvent pas du régime général ou d’une autre organisation autonome d’assurance vieillesse ni de l’une des autres sections des professions libérales instituées par l’article R 941-6 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ne sont tenus de l’obligation de cotisation, pour un exercice donnée, que les adhérents qui ont perçu, l’année précédente, des revenus professionnels nets d’un montant au moins égal à une somme fixée chaque année par le Conseil d’administration.
De manière générale, les personnes exerçant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sont tenues de s’affilier et de cotiser à un régime de sécurité sociale français, dont la législation est d’ordre public. Ces dispositions sont prévues, pour le régime général, par l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale (CSS) et pour le régime des professions libérales, par l’article R.643-1 du CSS.
En l’espèce, Madame [D] a régulièrement procédé aux formalités de déclarations de son activité auprès de l’Urssaf à compter de janvier 2000 et a cotisé au régime de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité et allocations familiales ainsi que cela résulte de la notification annuelle 2000 qu’elle verse aux débats.
Elle a également sollicité son affiliation à la caisse de retraite CREA en 2000 mais elle n’a pas relevé que dans son attestation d’affiliation la CREA mentionnait son affiliation à compter du 01 janvier 2001. Mme [D] n’a pas reçu d’appel de cotisation retraite pour l’année 2000.
L’article 2 des statuts sur lequel se fonde la CIPAV distingue l’affiliation et l’obligation de paiement des cotisations.
Ainsi, il résulte du premier alinéa de l’article 2 que l’obligation d’affiliation existe dès lors que l’assuré exerce une activité entrant dans le champ de la CREA et du second alinéa de l’article 2 que l’obligation de cotisation n’existe qu’au-delà d’un seuil de revenu.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, l’obligation de cotiser de naît pas qu’à compter de la deuxième année d’affiliation.
C‘est donc à tort que la CIPAV a refusé d’affilier Mme [D] pour l’année 2000 et elle aurait dû considérer qu’en l’absence de revenus professionnels en 1999, Mme [D] pouvait bénéficier d’une exonération de cotisations comme le prévoyaient les articles 10 et 11 des statuts de la CREA. Ces agissements constituent une faute de la CIPAV.
Ainsi, Mme [D] n’a pas cotisé au risque vieillesse en 2000 et n’a pas non plus bénéficié d’une exonération ; elle ne peut donc pas demander la condamnation de la CIPAV à valider des trimestres cotisés pour cette année, mais elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier en résultant constitué par la perte d’une chance d’avoir cotisé pour sa retraite.
Ce préjudice sera évalué à 450 euros.
Madame [D] n’établit pas une résistance abusive de la CIPAV qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Succombant, la CIPAV sera condamnée aux dépens.
Madame [D] a saisi le médiateur puis la CRA de la CIPAV et elle a été contrainte de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits. La CIPAV lui payera en outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable ;
DIT que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse était tenue d’affilier Madame [I] [D] à compter du 1er janvier 2000 ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à payer à Madame [I] [D] :
-450 euros en réparation de son préjudice financier,
-300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6] – [Localité 1].
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