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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 24/05879 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOZ
JUGEMENT DU :
05 Décembre 2024
Société ESKA’ONE
Société RIAUX
C/
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
DEMANDEURS
Société ESKA’ONE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par son président, Monsieur [S] [W],
Assisté de Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES
Société RIAUX
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par sa présidente, la société ESKA’ONE, elle-même représentée par son président, Monsieur [S] [W]
Assisté de Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RIAUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par un membre titulaire, Madame [N] [J]
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante à l’audience
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparante à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une requête conjointe réceptionnée au greffe le 26 juin 2024, la société ESKA’ONE et la société RIAUX ont saisi la présente juridiction afin de voir constater l’existence d’une unité économique et sociale entre elles deux.
Il est fait valoir à ce titre que :
les sociétés ESKA’ONE et RIAUX ont une activité complémentaire en ce qu’elles offrent un ensemble de prestations couvrant la fabrication et la vente d’escaliers sur mesure, la société RIAUX étant spécialisée dans la fabrication et la société ESKA’ONE dans la vente,les deux sociétés sont présidées par la même personne, Monsieur [S] [W],la société ESKA’ONE est une société holding animatrice, participant activement à la conduite de la politique du dirigeant commun aux deux sociétés, et concentrant le comité de direction ainsi que les fonctions supports (comptabilité, ressources humaines, service Commercial)il existe une collectivité de salariés travaillant sur un même site géographique et une permutabilité des salariés entre les deux sociétés, certains travaillent à la fois pour les deux sociétés ou pouvant être transférés de l’une à l’autre.
Les deux sociétés ont été convoquées, ainsi que les trois représentantes des salariés dont les requérants avaient sollicité l’appel à la cause.
A l’audience du 10 octobre 2024, les deux sociétés étaient représentées par Monsieur [S] [W], président, assisté de son conseil, qui a repris oralement les termes de la requête.
Les trois représentantes des salariés ont comparu en personne et ont exprimé leur accord pour la reconnaissance de l’unité économique et sociale, considérant unanimement que cette évolution était conforme à l’intérêt des salariés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête sus-citée et ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
« Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (en ce sens Soc. 18 juill. 2000, no 99-60.353, Bull. civ. V, no 299; Soc. 15 févr. 2006, no 05-60.002).
S’agissant en l’espèce de la concentration des pouvoirs de direction, il résulte des débats et des pièces produites que :
la société RIAUX SAS est présidée par la société ESKA’ONE SAS, elle-même présidée par Monsieur [S] [W]le siège de la société RIAUX SAS et de la société ESKA’ONE SAS est situé à la même adresse.
S’agissant de la complémentarité des activités, suivant les pièces produites aux débats et les explications données, les deux sociétés sont spécialisées dans les escaliers sur mesure : la production pour la société RIAUX, la vente pour la société ESKA’ONE qui centralise en outre les fonctions d’animation et de direction, ainsi que les fonctions support.
Ainsi les deux sociétés sont étroitement complémentaires, l’une fabriquant les produits que l’autre se charge de commercialiser.
Enfin, s’agissant de l’unité sociale, les deux sociétés ayant le même siège, tous les salariés travaillent sur le même site géographique et sont gérés par le même service de ressources humaines (contrats de travail, paie, gestion du temps de travail). Les contrats de prévoyance et de mutuelle sont communs aux deux sociétés. En outre, la permutabilité des salariés s’est traduite par des transferts de certains d’entre eux d’une société à l’autre.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères cumulatifs sus-rappelés pour la constatation de l’unité économique et sociale entre les deux sociétés sont remplis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge de la partie en demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, de manière contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société ESKA’ONE et la société RIAUX constituent une entité économique et sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de la société ESKA’ONE et de la société RIAUX.
La greffière La présidente
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