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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYTJ
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN [R] BONZY POLZELLA
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 06 Janvier 1977 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [U]
née le 12 Mars 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [U]
né le 15 Janvier 1944 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société SDC LE CARRE COLONIAL prise en la personne de son syndic en exercice l’agence NEXITY [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires a voté à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 une résolution N° 14 autorisant monsieur [C] [D] en vue d’installer une climatisation.
Cette installation devant être réalisée à l’ouest de la terrasse nord de l’appartement.
Suivant exploit du 3 avril 2024, les consorts [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], devant le tribunal de céans aux fins de prononcer l’annulation de la résolution N° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2024 et de condamner le syndicat à payer une somme de 4000 euros au bénéfice du demandeur au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [U] sollicitent le tribunal aux fins de :
• Prononcer l’annulation de la résolution n° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2024,
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Dire et juger que le demandeur sera exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
• Débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes,
• Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la demande de nullité de la résolutions N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2024 :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution querellée a été votée régulièrement sur le fondement de l’article 25 alinéa 2, permettant d’autoriser des copropriétaires à faire des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci.
En l’espèce il appert que cette autorisation d’engager des poses de climatiseur est conforme au règlement de copropriété de l’immeuble qui n’interdit nullement la pose de climatisation dès lors que sont respectées les prescriptions pouvant découler de l’article 12 du règlement de copropriété visant à ce qu’aucune installation posée par un copropriétaire puisse rompre l’harmonie de l’immeuble.
La résolution a par ailleurs bien indiqué que les travaux doivent être entrepris sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Il est justifié par le syndicat que par mail du 6 octobre 2023, l’architecte de l’immeuble a émis un avis favorable, dès lors que le cahier des charges est respecté et que l’installation est invisible depuis la rue (pièce n° 7 produite défendeur).
Il est en outre précisé que ce point a été constaté aux termes du procès-verbal dressé par Me [F] le 4 juillet 2024 constatant notamment « l’absence d’impact visuel sur l’harmonie de l’immeuble. » (pièce N° 6 du syndicat).
En conséquence cette installation n’est aucunement en contrariété avec des dispositions fondées tant sur l’article 12 que l’article 13 du règlement de copropriété, dès lors que les précautions ont été prises pour respecter les exigences d’harmonie de l’immeuble.
Le syndicat fait valoir également, concernant l’installation des climatisations, que les installations doivent respecter les normes imposées dans un cahier des charges spécifique applicable à l’immeuble, votées à l’assemblée générale du 21 décembre 2016 en sa résolution N° 24.
L’installation querellée présente des normes techniques conformes aux exigences de ce cahier des charges.
En conséquence les consorts [U] seront déboutés de leurs prétentions à faire annuler la résolution n° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2024,
2°) Sur l’article 700 et les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Il n’est pas non plus contraire à l’équité de les condamner à verser une somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carré Colonial au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] sont déboutés de leurs demandes de bénéfice d’exonération de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [U] de leur demande d’annulation de la résolution N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2024,
Les CONDAMNE à verser au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carré Colonial la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Les DÉBOUTE de leurs demandes de bénéfice de l’exonération de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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