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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie LEPERLIER ; Me Eléonore ADDUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2Z5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif en la personne de Madame [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085
DÉFENDERESSE
S.A.S. AZUR SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2Z5
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mandaté la SAS AZUR SYNDIC en qualité de syndic jusqu’au 15 décembre 2023.
Considérant qu’il avait payé des honoraires indues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SAS AZUR SYNDIC devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), afin de juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et de condamner la SAS AZUR SYNDIC au paiement des sommes suivantes :
— 6 189, 76 euros TTC au titre du trop perçu des honoraires de syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 040 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 14 mai 2025, puis rétablie pour l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est rapporté oralement et sollicite que le tribunal judiciaire de Paris retienne sa compétence territoriale sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile au motif que le litige porte sur l’exécution du contrat de syndic et ne porte pas sur l’immeuble.
La SAS AZUR SYNDIC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement et a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au motif que le litige portant sur l’exécution d’un contrat de syndic, les dispositions de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 priment sur les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et le tribunal compétent est celui du lieu de l’immeuble.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 61-1 de la loi du 10 juillet 1965, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] considère que ses demandes relèvent du droit des contrats et qu’à ce titre, le lieu de domicile du défendeur doit être retenu sous peine de violer l’article 42 du code de procédure civile.
Toutefois, les règles régissant spécifiquement le contrat de syndic sont issues de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, outre les règles générales du droit contractuel. A ce titre, la clause 12 du contrat de syndic stipulant que « tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble » n’est que l’application des règles de compétence en la matière.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de BOBIGNY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe,
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LA GREFFIER, LA JUGE
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