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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 25/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04442 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52XG
AFFAIRE : Mme [C] [R] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. ABEILLE IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, S.A
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle AON MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 décembre 2023, Madame [C] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 11 avril 2024, Madame [C] [R] a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [Z] [M], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [C] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 82,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 519 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 12 301,50 €
Madame [C] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve d’un justificatif,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés,
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniserMadame [C] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 décembre 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 décembre 2023 au 27 décembre 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 décembre 2023 au 17 juin 2024,
— une consolidation au 17 juin 2024,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Aucun justificatif n’est produit sur ce point, contrairement à ce qui est mentionné dans l’assignation. Madame [C] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :0
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 519 €
Total 601,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers débouté
— déficit fonctionnel temporaire 601,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 10 481,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 14 janvier 2025; Contrairement aux allégations de la demanderesse sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis. Madame [C] [R] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [C] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 décembre 2023;
Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 481,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [R] :
— la somme de 10 481,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [C] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle AON MUTUELLE;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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