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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02537 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT43
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02537 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT43
Minute n°
copie le 03 septembre 2024
à la préfecture
copie exécutoire le 03 septembre
2024 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [U] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [V], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 09 Septembre 1980
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [U] [E] un appartement à usage d’habitation avec cave et grenier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 0008.01.04.1033 au 3ème étage) par contrat du 18 août 2022, pour un loyer mensuel de 269,41 € et, notamment, 45,16 € de provision sur charges.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus, et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 6 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SEM ALSACE-HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 4 juin 2024, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;De refuser l’octroi de délai de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] ;De le condamner à lui verser un montant de 3 317,28 € ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, d’assignation, et de dénonciation à la Préfecture.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par dépôt à l’Étude, le 4 mars 2024, Monsieur [U] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 août 2022 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 décembre 2023, pour la somme en principal de 2 342,02 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 février 2024.
L’expulsion de Monsieur [U] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du décompte signifié avec l’assignation que Monsieur [U] [E] restait devoir, au titre des loyers, la somme de 3 317,28 € (3 455,49 € – 138,21 € au titre des frais de Commissaire de justice) à la date du 6 février 2024.
Monsieur [U] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme de 3 317,28 € au titre des arriérés de loyers. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [U] [E] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 août 2022 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [U] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave et grenier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 0008.01.04.1033 au 3ème étage) sont réunies à la date du 6 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 3 317,28 € (décompte arrêté au 6 février 2024, incluant le loyer du mois de janvier 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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