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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [E] [B]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAG
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (MAZDA FINANCE) a consenti à M. [B] [E] une location de longue durée sur 48 mois d’un véhicule MAZDA MX-30-e, moyennant un premier loyer de 6 000 euros TTC et 47 loyers mensuels de 380,15 euros TTC .
Le véhicule a été livré sous le numéro d’immatriculation GF 680 TH suivant procès-verbal signé du vendeur et du locataire le 14 avril 2022, lequel précise que le loueur charge le locataire de payer le premier loyer au vendeur, cette somme étant à valoir sur le prix de vente dont le solde sera réglé par virement du loueur.
Le vendeur a facturé le 13 avril 2022 à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule pour un montant TTC de 37 528,33 euros (remise de 2 500 euros HT).
Faisant valoir que M. [B] [E] avait été défaillant dans les remboursements à compter du 11 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE l’a assigné par acte du 10 février 2025 aux fins de voir :
— à titre principal : condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de 34 041,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
— subsidiairement : condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de 28 698,75 €, selon décompte expurgé des intérêts en cas d’éventuelles exceptions soulevées par le « tribunal », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
— à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient à sa signature, en tenant compte des échéances payées de 8 830,88 € par rapport à un montant initial consenti de 40 149,99 €, et condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de
31 319,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
— en tout état de cause, condamner M. [B] [E] à :
* restituer le véhicule MAZDA MX-30-e sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
* payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remis par avance sur les éventuels moyens soulevés d’office.
M. [B] n’a pas comparu bien que cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…).
En l’espèce, selon l’historique de compte, le premier loyer impayé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation délivrée le 10 février 2025.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
— Sur la déchéance du terme
Le loueur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure de régler sous 15 jours la somme de 2 002,12 euros, par LRAR distribuée au défendeur le 2 janvier 2024, avant la notification de la déchéance du terme prononcée le 19 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024 par le défendeur, visant les loyers impayés de septembre 2023 à janvier 2024.
Il n’existe donc pas de difficulté sur ce point.
— Sur le respect des obligations précontractuelles
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation, auquel l’article L312-2 du code de la consommation assimile la location vente et la location avec option d’achat, d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse admet que le contrat, objet du présent litige, est assimilé à un contrat de crédit relevant des dispositions du code de la consommation puisqu’elle emploie elle-même le terme de prêt ou de location dans son assignation.
Aux termes de l’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »
L’article L341-1, alinéa 1, du même code dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles
L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, en premier lieu, force est de constater qu’il n’est produit qu’une copie des pages 1/6, 5/6 et 6/6 du contrat de location et que la marge gauche de la page 1/6 est incomplète et donc pour partie illisible. On peut relever en outre que, notamment, ne figure pas dans l’encadré le montant du crédit comme le prévoit l’article R312-10 du code de la consommation. De plus l’encadré, étant coupé à gauche, n’est pas conforme à ces dispositions. Dès lors, en application des articles L312-28 et L 341-4 du même code, la société demanderesse encourt la déchéance du droit aux intérêts pour ces seuls motifs.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la remise de la FIPEN à l’emprunteur (aucune fiche n’est produite) ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, mais seulement de la consultation du FICP le 11 avril 2022 ; il n’est pas justifié non plus de la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur exigée lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente (L 312-17) comme en l’espèce.
Au vu de ces divers manquements, la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée.
Il en résulte que la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Selon la demanderesse, le « prêt » a été consenti pour 40 149,99 euros ; cependant ce montant figurant uniquement sur le devis VIAXEL produit, non signé par le locataire, au titre du prix du véhicule + options + accessoires n’est pas celui figurant sur la feuille de calcul interne ni le bon de commande qui tiennent compte d’une remise de 2 500 euros HT, ni sur la facture selon laquelle le prix du véhicule, livraison incluse, est de 37 528,33 euros.
Les versements effectués sont de 8 830,88 euros selon la demanderesse. Cependant, elle ne justifie pas d’un décompte de cette somme alors que selon l’historique produit et les échéances qu’elle indique impayées, le défendeur a réglé :
— 6 000 euros le 20 avril 2022,
— 16 échéances de 380,14 euros de mai 2022 à août 2023, soit 6 082,24 euros,
soit un total de 12 082,24 euros.
Le défendeur reste donc devoir la somme de 25 448,09 euros ( 37 528,33 – 12 082,24), dont à déduire la valeur du véhicule, une fois celui-ci appréhendé et vendu.
Dès lors, le défendeur sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 448,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 10 février 2025, la mise en demeure antérieure ne portant que sur les impayés et la restitution du véhicule.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il sera fait droit à cette demande, le véhicule étant la propriété de la demanderesse.
La restitution au bailleur sera donc ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part du défendeur.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il conviendra également de dire qu’en cas de vente du véhicule par la demanderesse, le produit de la vente sera déduit des sommes dues par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance.
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 448,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
ORDONNE à M. [B] [E] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule MAZDA MX-30-e, numéro GF 680 TH dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [E] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la SA CA CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule, le produit de celle-ci devra être déduit des sommes dues par M. [B] [E] ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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