Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 juin 2025, n° 25/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04521 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUJH
Minute n° 25/525
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 11 février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Clélia ABRAS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 26 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 mai 2025 à M. [T] [V], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen se rapportant à l’avis médical relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de [T] [V] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin participant à sa prise en charge.
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, « l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
En l’espèce, figurent à la procédure un « avis médical motivé pour saisine du JLD » rédigé par le Docteur [U] le 30 mai 2025, comportant la mention selon laquelle « l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience », ainsi qu’un certificat médical intitulé « état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention », rédigé par le Docteur [D] le 30 mai 2025, qui fait état des motifs médicaux rendant cette audition impossible. Le Docteur [D] étant également l’auteur du certificat médical dit de 24 heures, il est permis de supposer que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge du patient.
Toutefois, force est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’une atteinte aux droits de [T] [V], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, qui en aurait résulté. En effet, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état d’une désorganisation comportementale et d’un risque hétéro-agressif.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 mai 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [U] que le patient, hospitalisé en état d’agitation aigu dans un contexte de rupture thérapeutique et d’intoxication de toxiques et d’alcool, présente une accélération psychomotrice et une désinhibition sexuelle pathologiques, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif élevé.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [T] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [V] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [T] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [T] [V]
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Vanne ·
- Cotisations ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Piscine ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Canalisation ·
- Partie ·
- Biens
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Dette
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Échange ·
- Sécurité sociale ·
- Version ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Équité ·
- Consorts ·
- Dire ·
- Eures
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Acte de vente ·
- Obligation ·
- Ordures ménagères ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Notaire ·
- Récompense ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Expert ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Biens
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.