Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 03 Septembre 2025
N° RG 24/02010 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI4O
==============
[N] [W] époux [V], [A] [V] épouse [W], [S] [W]
C/
Société L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, [R] [M]
N° MI : 25/00255
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTINS T29
— Me PASQUET T10
Copie certifiée conforme délivrées
le
à :
— S.Expertises
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W] époux [V]
né le 20 Mai 1966 à MAROC, demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [A] [V] épouse [W]
née le 02 Décembre 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [S] [W]
née le 15 octobre 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSES :
Société L’EQUITE,
N° RCS 572 084 697, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du GROUPE GENERALI, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 ; Me Stéphane GAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Docteur Madame [R] [M],
domiciliée : chez , [Adresse 8] ; représentée par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 ; Me Stéphane GAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
CPAM D EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel, sur justification d ‘un motif grave et légitime
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la prise en charge de Madame [S] [W] par le Docteur [R] [M], orthodontiste pendant plusieurs années ;
Vu les manquements imputés par cette dernière à ce praticien ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 17 Juin 2024 par lequel Madame [S] [W], Madame [V] épouse [W] [A] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner le Docteur [M] [R] ainsi que la société L’EQUITE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir devant la présente juridiction et leurs conclusions postérieures tendant au visa des articles 835 du Code de Procédure civile, et 145 du Code de Procédure Civile,
— à ce qu’il soit constaté que les demandeurs apportent la preuve du préjudice allégué,
— à ce qu’en conséquence, le préjudice soit liquidé de la façon suivante :
* à ce que le docteur [M] soit condamnée à indemniser le préjudice subi par Madame [W] [S] et la condamner à verser au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Classe I pendant 4 ans : 3.652,50 Euros
* à ce que le docteur [M] soit condamnée à indemniser le préjudice financier subi par Madame et Monsieur [W] et à ce quelle soit condamnée à leur verser les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelle frais réels engagés par les parents pour règlement des honoraires du Docteur [M]…………………………………3.314,75Euros
— les honoraires du Cabinet [Adresse 13]…………………………….6.550,00 Euros
— Soins externes…………………………………………………………….47,85 Euros
— Madame [T]……………………………………………….165,81 Euros
— Docteur [L]………………………………………………… 4.364,77Euros
Soit un total de…………………………………………………….10.790,68 Euros
* à ce que le jugement soit rendu opposable à L’EQUITE assurance professionnelle du docteur [M].
— A titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et confiée à un orthodontiste afin de déterminer l’imputabilité et l’étendue du préjudice dentaire de Madame [W] [S], avec la mission détaillée aux conclusions :
— à ce que le docteur [M] soit condamnée à régler à Madame et Monsieur [W] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à L’EQUITE et à la CPAM D’EURE ET LOIR,
— à ce qu’il soit constaté que la décision à intervenir était exécutoire de plein droit
Vu la réplique de Madame [M] et de la société L’EQUITE tendant au visa de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique et des articles 145, 514-1 et 700 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil :
— à titre principal, à ce que les consorts [W] soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires,
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que le Docteur [M] et L’EQUITE ne s’opposaient pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité, à la désignation d’un Expert judiciaire souhaitée par les Consorts [W] afin qu’il se prononce sur la conformité des soins prodigués,
— à ce que tel Expert soit désigné aux conditions suivantes :
* que l’Expert soit spécialisé en orthodontie,
* que la mesure soit ordonnée aux seuls frais avancés des Consorts [W],
* que le Docteur [M] et L’EQUITE puissent librement communiquer à l’Expert toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable des Consorts [W],
* que la mission confiée soit celle développée dans le corps des présentes
— en tout état de cause :
* à ce que les consorts [W] soient déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
* à ce que l’exécution provisoire de la décision, soit écartée,
* à ce que toute autres demandes, fins et conclusions formées par les Consorts [W] ou la CPAM d’EURE-ET-LOIR à l’encontre du Docteur [M] et de L’EQUITE, soient rejetées.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai 2025;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 144 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu avant dire droit, de recourir à une mesure d’expertise médicale confiée à un orthodontiste afin que le Tribunal dispose d’éléments techniques parfaitement objectifs pour rendre sa décision.
L’intérêt du présent litige commande donc qu’avant dire droit, il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire et ce dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il sera dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans qu’aucun élément suffisamment pertinent ne permette de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel, sur justification d ‘un motif grave et légitime, et par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit sur le présent litige,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [S] [W] confiée au Docteur [X] [U] demeurant [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 12]. : 06.62.68.62.42 Mèl: [Courriel 14] ; qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM),
Sur la responsabilité :
Recueillir les observations contradictoires des parties et y répondre afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical de Madame [S] [W] avant les actes critiqués,
* consigner ses doléances,
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
*Examiner la victime et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
* Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
*Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevés,
*En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements reprochés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un aléa thérapeutique) :
* Dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance pour Madame [S] [W], en s’efforçant de quantifier cette perte de chance au regard de la pathologie présentée et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir sur les préjudices,
* Rechercher si Madame [W] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention,
*Analyser le cas échéant, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoire, maladresse ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation directe et certaine avec le préjudice allégué,
*Déterminer, en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants,
* Donner toutes indications utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur le préjudice corporel :
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime :
AVANT CONSOLIDATION
déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles la demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus,
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante,
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un :
— préjudice esthétique temporaire,
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage),
— préjudice sexuel temporaire,
— en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— se prononcer sur la nécessité pour Madame [W] [S] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage, courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation ), de bénéficier d’un véhicule et/ ou d’un logement adapté
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être ;
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
— dire si l’état de Madame [W] [S] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés,
— dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [W] [Y] au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident,
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes),
— se prononcer sur la nécessité après consolidation pour la victime, de bénéficier d’un véhicule et/ou d’un logement adapté,
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [W] [H] continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage,
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7,
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7.
DIT que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines,
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DIT qu’en cas de besoin, l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur après en avoir averti le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DIT que l’expert doit déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par Madame Madame [W] [S], d’une avance de 3000 euros dans les deux mois de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Piscine ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Canalisation ·
- Partie ·
- Biens
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Dette
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Échange ·
- Sécurité sociale ·
- Version ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Eures ·
- Date ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Vanne ·
- Cotisations ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Acte de vente ·
- Obligation ·
- Ordures ménagères ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.