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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 27 nov. 2024, n° 23/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 27 Novembre 2024
N° RG 23/02296 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JY4L
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[L] [W] C/ [K] [Y] divorcée [W]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 25 Septembre 2024 mis en délibéré au 27 Novembre 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT
1 copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER
1 copie au notaire
2 copie aux expertises
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y] divorcée [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004306 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] et Mr [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ( 83) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [U], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 14] ( Var),
— [I], née le [Date naissance 4] à [Localité 14] ( Var),
— [Z], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] ( Var).
A la suite de la requête en divorce déposée le 13 janvier 2014 par Mme [K] [Y] et la requête en divorce déposée par Mr [L] [W] le 14 mars 2014, le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2014 a fixé la résidence séparée des époux et décidé aux titres des mesures provisoires :
— attribution du domicile conjugal, à l’époux, à titre gratuit, à charge pour lui de prendre en charge le règlement du crédit immobilier (554 euros), des charges et impositions du logement, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— attribution de la jouissance du véhicule ROVER 420 à Mr [L] [W],
— des modalités relatives aux enfants.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2015, Mr [L] [W] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 23 juillet 2015 Me [L] [W] a été dispensé de verser une contribution à l’éducation et l’entretien en raison de son impécuniosité jusqu’à retour à meilleur fortune.
Par jugement en date du 23 juin 2016 le juge aux affaires familiales a décidé de :
— débouter Mr [L] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [K] [Y] et prononcer le divorce aux torts exclusifs de Me [L] [W],
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] [Y] et Mr [L] [W],
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [K] [Y] de sa demande en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamner Mr [L] [W] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 266 du code civil,
— statuer sur l’autorité parentale.
Par exploit du 16 mars 2023 Monsieur [L] [W] a fait délivrer assignation à Madame [K] [Y] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
En ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Monsieur [L] [W] demande :
— débouter Madame [K] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [L] [W] et Madame [K] [Y],
— dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de l’expert seront inclus en rais privilégiés de vente,
— fixer la valeur de l’appartement indivis à la somme de 110.000 euros,
— fixer la récompense due à Monsieur [W] en ce qui concerne le remboursement du crédit immobilier à la somme de 12.576 euros ( paiement du crédit immobilier par Monsieur [W] de 2014 à 2017, soit 524 euros/mois, soit 25.152 euros),
— fixer la récompense due à Monsieur [W] en ce qui concerne le règlement des taxes foncières à la somme de 3.345 euros ( 6.691 euros:2),
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à la somme de 33.825 euros:2, soit 16 912 ( 55 mois x615 euros),
— opérer la compensation entre ces diverses sommes,
— fixer à la somme de 991 euros le montant devant revenir à Madame [Y] en plus de la part lui revenant sur la valeur de l’immeuble indivis,
— attribuer exclusivement la propriété de l’immeuble situé dans un ensemble immobilier à [Localité 14] [16] section BH-[Cadastre 10] [Adresse 21]-Surface 00 ha 81 a 55 ca à Monsieur [L] [W],
— fixer la soulte due par Monsieur [W] à Madame [K] [Y] à la somme de 55.991 euros,
— condamner Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC.
En ses dernières écritures n°2 et récapitulatives, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Madame [K] [Y] demande :
— dire et juger recevable et bien fondée Madame [Y] en ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [W] sur l’immeuble sis Ensemble immobilier dénommé [16] section BH [Cadastre 10] contenance 81a 55ca [Adresse 21] ;
— désigner pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation,
— désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
— juger que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits de parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— désigner un expert immobilier afin de fixer la valeur du bien immobilier,
— juger n’y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier à M. [W],
— juger que sans vente amiable du bien immobilier Ensemble immobilier dénommé [16] section BH [Cadastre 10] contenance 81a 55ca [Adresse 21] procéder au partage judiciaire par licitation,
— juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 50.000 euros, cinquante mille euros,
— juger que la vente interviendra sur le cahier des charges rédigé par M. le Bâtonnier [H] [V],
— désigner la SCP [19] en qualité de Commissaire de Justice pour procéder à tous les actes permettant de parvenir à la licitation du bien,
— juger que la valeur du bien immobilier composant la communauté à liquider est de 160.000 €,
— condamner Monsieur [W] à régler à Madame [Y] la somme de 80.0000 € au titre de ses droits sur la valeur dudit bien,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation de Mme [Y] à la somme de 3.345 € au titre de sa part sur les taxes foncières,
— juger que la valeur locative du bien est de 850 € par mois,
— condamner Monsieur [W] à régler à Madame [Y] la somme de 29.750 € au titre de l’indemnité d’occupation revenant à la concluante 70 mois x 850€/2 à parfaire jusqu’au jour de la libération des lieux par M. [W],
— condamner Monsieur [W] à régler à Madame [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 02 septembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile , le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation , est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable .
Par courrier officiel en date du 02 février 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] [W] justifie avoir formulé une proposition de partage amiable du bien indivis ainsi qu’avoir effectué une tentative du règlement amiable. Le partage amiable ayant échoué.
La recevabilité de l’action n’étant pas contestée.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [W] et Madame [K] [Y].
2/ Sur le fond
Aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du bien indivis sis dans l’ensemble immobilier à [Localité 14] [16] section BH-[Cadastre 10] [Adresse 21], Surface 00ha 81 a 55 ca. Elles s’opposent également concernant le calcul des récompenses, créances et l’attribution préférentielle et vente sur licitation.
Monsieur [W] fait état d’un descriptif sommaire des éléments à partager et demande la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 110.000 euros, la fixation des récompenses, de l’indemnité d’occupation à la somme de 33 825 euros, la compensation entre ces diverses sommes et l’attribution préférentielle du logement.
Au soutien de ses demandes il produit une estimation professionnelle de la valeur locative de l’agence foncia du 13 décembre 2023 pour un montant de 585 euros hors charges et du 11 décembre 2023 d’une valeur vénale au prix entre 100.000 euros et 110.000 euros.
Il verse également aux débats des avis de taxe foncière de 2023 à 2021 et liste des mouvements du compte n° 10278 07913 00020390701 pour les années 2014 à 2017.
En défense Madame [Y] met en avant que plus de 7 années se sont écoulées depuis le divorce qui mentionne que M. [W] devrait régler les échéances du crédit immobilier sans récompense. Elle sollicite le rejet de la demande relative au remboursement du crédit et accepte une récompense d’un montant de 3.345 euros au profit de Monsieur [W] au titre du règlement de la taxe foncière.
Madame [Y] estime que la valeur du bien doit être fixée entre 160 000 euros et 165 000 euros et la valeur locative à la somme de 850 euros. Elle indique que l’indemnité d’occupation doit être fixée à compter du mois de décembre 2017. Le cas échéant elle fait valoir le refus du crédit à Monsieur [W] pour le règlement d’une soulte et propose une vente sur licitation.
Madame [Y] verse aux débats un tableau d’amortissement, un échange du 05/01/2018 de Monsieur [W] avec la banque au terme duquel «le prêt immobilier n°20168102 a été intégralement remboursé, la dernière échéance ayant été prélevée le 5 novembre 2017», un avis de valeur de l’agence [17] du 29 avril 2022 fixant la valeur vénale entre 160 000 euros et 165 000 euros et une attestation de SAS [18] du 13 mars 2023 mentionnant une valeur locative entre 830 euros et 850 euros.
A ce jour malgré le fait que Madame [Y] fait part de la rédaction du projet en 2019 aucun procès verbal ou projet liquidatif n’est produit.
Afin de permettre au notaire d’établir un projet de partage il sera statué sur les désaccords s’agissant de l’indemnité d’occupation et des récompenses.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation la jouissance du bien indivis à été attribuée à Monsieur [W] à titre gratuit, à charge pour lui de prendre en charge le règlement du crédit immobilier (554 euros), des charges et impositions du logement, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,. Il s’agit des mesures provisoires jusqu’au prononcé du divorce qui met fin à celles-ci.
Il appartient au notaire de procéder au calcul des récompenses au titre du remboursement du crédit à compter du 23 juin 2016 jusqu’à l’échéance de l’emprunt immobilier.
Conformément à l’acception de la part de Madame [Y] la récompense d’un montant de 3.345 euros sera fixée au profit de Monsieur [W] au titre du remboursement des taxes foncières.
Il est donc acquis que Monsieur [W] occupe tout ou partie du bien indivis depuis le jugement. Il doit une indemnité d’occupation à ce titre à compter du 23 juin 2016 jusqu’à l’issue du partage ou jusqu’à libération complète du bien.
En l’état de l’issue incertaine du partage, les demandes de licitation et d’attribution préférentielle apparaissent prématurées et seront donc rejetées.
Le sort de l’immeuble dépend en effet des droits de chaque partie dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux lesquels pour être déterminés suppose de trancher les difficultés relatives à l’indemnité d’occupation et l’éventuel droit à créance ou récompense de chacun des indivisaires contre l’indivision, qui seront comme indiqué ci- dessus discutés au préalable par les parties devant notaire.
La consistance du patrimoine immobilier commun des parties et leur désaccord sur la valeur vénale et la valeur locative justifient d’ordonner une expertise.
Un expert sera donc désigné à telles fins dont la mission sera détaillée dans le dispositif, les frais devant être avancés par moitié par chacune des parties car elles ont toutes deux intérêt à la procédure.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [W] et de Madame [K] [Y] ;
DIT que Monsieur [L] [W] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 juin 2016 jusqu’ au partage où la libération complète et effective ou vente du bien ;
DONNE ACTE à Madame [K] [Y] de sa reconnaissance d’une récompense d’un montant de 3.345 euros au profit de Monsieur [L] [W] ;
DIT que Monsieur [L] [W] a droit à la récompense à compter du 23 juin 2016 jusqu’à l’échéance de l’emprunt immobilier, ;
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant de l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte les décisions précédemment rendues,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [X] [M]
expert près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
expert évaluation foncier, immobilier et commercial
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Avec pour mission :
— de convoquer les parties, leur rappeler sa mission, les entendre,
— de recueillir les observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l’article 376 du code de procédure civile,
— de se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété,
— d’entendre tout sachant le cas échéant dans les conditions visées à l’article 242 du code de procédure civile,
— de se transporter sur les lieux de l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 14] (Var), [Adresse 21], dénommé «[16]», Section BH [Cadastre 10], numéro [Cadastre 10], contenance 00ha 81 a 55 ca, les visiter en intégralité, de déterminer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation,
— déterminer la valeur vénale et locative dudit bien immobilier,
— de chiffrer et d’évaluer les éventuels apports de chacune des parties, en décrire la nature, monétaire, matériaux, industrie, le coût au jour de l’investissement et la ou les plus values apportées,
— de rechercher si les biens composant l’actif sont partageables en nature et dans l’affirmative, d’établir – des lots en précisant leur évaluation et dans la négative proposer une valeur de mise à prix sur licitation,
— de donner tous éléments utiles à la solution du présent litige et de formuler tous avis motivés aux formes de droits afin d’éclairer le Notaire désigné en charge des opérations de partage, à qui une copie du rapport devra être adressée ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et DIT que chacune des parties devra consigner la moitié de cette provision, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et ce dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance auprès du régisseur de ce tribunal ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties dans la consignation, l’autre est autorisée à suppléer cette carence et à consigner à la place de la partie n’ayant pas consigné ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE notamment à l’expert :
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser sous un délai d’un mois, un DIRE récapitulant leurs arguments ;
DIT qu’à l’issue de ce délai et, au plus tard, SIX MOIS après avoir reçu l’avis de consignation ou de notification de la décision d’ aide juridictionnelle, et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises ou, à défaut, son remplaçant pour surveiller les opérations d’expertise ;
DESIGNE Maître [T] [J] notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage ;
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour), devant lequel le dossier sera rappelé à son audience de 15 mai 2025 ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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