Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 15 mai 2025, n° 25/00075
TJ Bergerac 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation de réparation

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de la société Château Pique Segue de réparer les canalisations, rendant la demande de provision non fondée.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas prouvée et que la situation ne justifiait pas l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Obligation de faire de la société Château Pique Segue

    La cour a considéré qu'il n'existe pas d'obligation non sérieusement contestable pour la société de réaliser les travaux, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a débouté les demandeurs de leurs demandes, ne justifiant pas l'octroi de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 15 mai 2025, n° 25/00075
Numéro(s) : 25/00075
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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