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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4M3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V] [Z] [P] [B], demeurant 1560 route de la Tuque Haute – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
Madame [S] [V] [X] [G] épouse [B], demeurant 1560 route de la Tuque Haute – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
Tous deux représentés par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. CHATEAU PIQUE SEGUE, dont le siège social est sis lieudit pique segue – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 juin 2021, monsieur et madame [B] ont acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, un logement annexe et des dépendances avec piscine, situé à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220), 1560 route de la Tuque Haute, cadastré section AK n°117, 244, 246 et 248.
La maison de monsieur et madame [B] n’est pas raccordée à l’eau de ville. Elle est alimentée par l’eau d’une source se trouvant en contrebas par le moyen d’une pompe de relevage. A cette fin, la parcelle cadastrée section AK n°117 bénéficie d’une “servitude de puisage et de passage d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau de source et de câble électrique” sur les parcelles appartenant à la société Château Pique Segue, tel que stipulé à l’acte d’acquisition.
Suivant autorisation délivrée le 24 avril 2025, par acte en date du 25 avril 2025, monsieur [J] [B] et madame [S] [G] épouse [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure la SNC Château Pique Segue devant le président de ce tribunal en vue de le voir, au visa des articles 834 et 835 du code civil, :
condamner la SNC Château Pique Segue à payer à monsieur et madame [B] la somme de 4 782 € à titre de provision à valoir sur les réparations nécessaires à la remise en état des canalisations d’alimentation en eau de source et de câble électrique sur les parcelles appartenant à la société Château Pique Segue, cadastrées AK 110, 111, 112 et 247 à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220), lieudit le Tuque Haut ;à titre subsidiaire, condamner la SNC Château Pique Segue à effectuer les travaux de remise en état des canalisations d’alimentation en eau de source et de câble électrique sur les parcelles cadastrées AK 110, 111, 112 et 247 à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220), lieudit le Tuque Haut, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;débouter la SNC Château Pique Segue de toutes prétentions contraires ou plus amples ;la condamner à verser à monsieur et madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, les requérants maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que leur maison est privée d’eau depuis le 11 avril 2025, date de leur arrivée à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt pour y passer les vacances de Pâques. Ils font valoir qu’ils ont retrouvé dans les champs appartenant à la société Château Pique Segue, que celle-ci avait travaillés les jours précédents, un débris de canalisation d’environ 1,5 mètres. Ils estiment que la défenderesse a endommagé la canalisation ainsi que l’alimentation électrique en labourant ses terres, et qu’il lui appartient d’effectuer les réparations nécessaires sans délai, ce que celle-ci se refuse à faire.
* * *
La société Château Pique Segue demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— in limine litis à titre principal,
se déclarer incompétent au profit des juridictions du fond ;déclarer les époux [B] irrecevables en la présente procédure de référé d’heure à heure ;débouter les époux [B] de tous leurs moyens et prétentions ;- à titre subsidiaire, si le juge des référés se déclare compétent,
rejeter toutes les demandes des époux [B] ;
prononcer une injonction de faire sous astreinte à l’égard des époux [B], soit :ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de l’installation et la remise en l’état aux frais des époux [B] de la parcelle conformément à l’acte du 3 décembre 2019 ;les enjoindre à se raccorder sans délai au réseau de ville sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision de référé, avec dédommagement des préjudices causés à la SNC Château Pique Segue ;- en tout état de cause,
se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner les époux [B] à payer une provision à valoir sur la perte d’exploitation de 3 000 € ;condamner les époux [B] à verser à la SNC Château Pique Segue une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Château Pique Segue expose qu’elle a exploité, de manière intermittente, d’abord en location, sur une période de plus de vingt ans, ces terres qui appartenaient à l’origine, de même que l’ensemble immobilier, aux époux [C]. Au décès de ces derniers, elle a racheté à leurs héritiers uniquement les terres, par un acte en date du 3 décembre 2019 par lequel était également constituée une servitude permettant le puisage à la source existante qui alimentait la maison, et le passage d’une canalisation souterraine et de câble électrique. Elle fait valoir que les héritiers de monsieur [C] n’ont pas voulu engager les frais de raccordement à l’eau de ville potable, et ont convenu de garder à titre provisoire l’alimentation en eau de source non potable en attendant un branchement à l’eau de ville à faire réaliser par le nouveau propriétaire et à ses frais.
Elle déclare avoir, comme chaque année depuis plusieurs dizaines d’années, au début du mois d’avril 2025, procédé durant plusieurs jours aux labours sur la parcelle, en utilisant un décompacteur muni d’un socle de 5 dents d’une hauteur maximale de 65 cm, permettant des labours à une profondeur maximale de l’ordre de 40 cm. Elle estime dans ces conditions ne pas pouvoir être responsable de la détérioration des canalisations qui sont enterrées à 1 mètre, faisant valoir en outre que celles-ci ne sont pas entretenues par les époux [B].
Elle soutient que l’extrême urgence invoquée n’est pas prouvée, et qu’au surplus il existe une contestation sérieuse qui empêchera le juge des référés de trancher le litige sous peine de trancher la question de la responsabilité des parties.
MOTIFS
Il sera observé à titre liminaire que l’autorisation du président d’assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, de sorte que les critères appréciés lors de la délivrance de cette autorisation, tels que l’urgence, n’ont pas lieu d’être ensuite discutés devant le juge.
Par ailleurs, les moyens invoqués par la SNC Château Pique Segue “in limine litis” ne relèvent pas d’une exception d’incompétence, mais constituent des moyens s’opposant aux demandes principale tendant au paiement d’une provision et subsidiaire tendant à une obligation de faire. Il y sera donc répondu ci-après, dans le cadre de l’examen du bien fondé des demandes qui relève bien de la compétence du juge des référés.
Sur la demande de provision ou d’exécution de l’obligation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
La condition de l’urgence n’est pas requise pour l’application de ce texte contrairement à ce qu’avance la SNC Château Pique Segue. Seule l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est exigée.
En l’espèce, l’existence et la teneur de la servitude dont bénéficient monsieur et madame [B] ne sont pas discutées.
Il est établi par les témoignages de monsieur et madame [N], par le procès-verbal de constat d’huissier dressé par maître [H] [T] le 16 avril 2025 (pièces 7 à 9 des demandeurs) et par les propres déclarations de la société Château Pique Segue, que les terres agricoles concernées ont été travaillées durant les jours précédant le constat de l’arrêt d’alimentation en eau de la maison des époux [B] et en électricité de la pompe de relevage. Il ressort également du procès-verbal de constat susvisé que la terre de la parcelle AK numéro 247 était meuble, que maître [T] y a relevé la présence de fumier et a trouvé un “tuyau lisse noir et souple à l’extrêmité duquel est fixé un raccord métallique”, d’une longueur d'1m 10 et dont “l’autre extrêmité montre des traces d’arrachement, la coupure n’est pas nette”.
Pour opposer la contestation sérieuse, la SNC Château Pique Segue avance que l’endroit où a été trouvé le tuyau sectionné n’est pas sur le tracé de la servitude, et que le constat d’huissier ne fournit aucune photo ou constatation d’un câble électrique sectionné.
Or, d’une part, il n’existe pas de relevé géométrique du tracé du passage de la canalisation, les actes des 3 décembre 2019 et 18 juin 2021 stipulant tous deux comme suit :
“Le droit de passage de la canalisation d’eau et du câble électrique nécessaire au fonctionnement de la pompe s’exerce à une profondeur d’un mètre environ et ce exclusivement sur une bande d’une largeur d’un mètre environ.
Les parties reconnaissent que le tracé exact du passage de la canalisation dans les terres agricoles n’est pas connu et ne figure sur aucun plan de relevé géométrique. De plus, la profondeur de son enfouissement, estimé à un mètre environ, n’a pas pu être vérifiée.
De ce fait, son emprise, figurée en bleu au plan ci-annexé est une simple estimation approuvée par les parties.
Ce passage de canalisation part de la source existant entre les parcelles cadastrées section AK numéros 110 et 111. Il est estimé qu’il traverse le Nord-Ouest de la parcelle cadastrée section AK numéro 112, puis la parcelle cadastrée section AK numéro 247 du Nord-Est au Sud-Ouest, pour aboutir à la parcelle cadastrée section AK numéro 117, fonds dominant, jusqu’à la maison d’habitation édifiée sur ladite parcelle.”
Dans ce contexte, l’emplacement exact où le tuyau arraché a été retrouvé est peu opérant. Il a au surplus pu être déplacé et le fil électrique recouvert par le mouvement des engins et des terres.
La concomittance entre le travail des terres, la coupure électrique survenue dans la maison le 8 avril à 11h50 (pièce 10 des demandeurs) et le constat de la coupure d’alimentation en eau le 11 avril tend à établir un lien de causalité non sérieusement contestable entre l’activité de la SNC Château Pique Segue et le dommage.
Les actes notariés des 3 décembre 2019 et 18 juin 2021 prévoient que, “en cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, en raison notamment de l’exploitation des parcelles, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai”.
Sur cette base, monsieur et madame [B] produisent un devis établi par l’entreprise [L] (leur pièce 9) en date du 22 avril 2025, pour un montant de 4 782 € TTC dont ils sollicitent à titre principal le paiement à titre provisionnel. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société Château Pique Segue à exécuter les travaux sous astreinte.
Le devis est succinct. Il mentionne la mise à disposition d’une minipelle avec chauffeur, la mise à disposition de personnel, et la “réparation de fuite d’un tuyau PE diamètre 53 après arrachage” ainsi que la “réparation de l’alimentation de la pompe après arrachage”. La nature des travaux envisagés n’est pas davantage précisée. En particulier, il n’est pas mentionné si le creusement d’une tranchée sur toute la longueur du trajet de la canalisation est prévu, ni selon quelles modalités la “réparation de fuite” est entendue.
Or il convient de souligner que monsieur et madame [B] ne bénéficient pas de cette “servitude de puisage et de passage d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau de source et de câble électrique” sans avoir un certain nombre d’obligations. Ainsi les actes notariés des 3 décembre 2019 et 18 juin 2021 prévoient que :
“Le propriétaire du fonds dominant l’entretiendra à ses frais exclusifs.
Il s’oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé (notamment en cas de travaux ultérieurs de réparation) de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
Le remplacement éventuel de l’ensemble de l’installation, pour cause de vétusté ou autre, incombera au propriétaire du fonds dominant.
[…]
Cette obligation d’entretien de la canalisation à charge du fonds dominant pourrait être exercée à tout moment, mais uniquement, et afin de ne pas nuire ou abîmer les fruits de l’exploitation agricole, avec l’accord préalable du fonds servant.”
La SNC Château Pique Segue fait valoir à juste titre qu’elle exploite ces terres depuis de nombreuses années, que le système de puisage alimentant la maison en eau de source est présent dans le sous-sol depuis de nombreuses années également, et que les labours ont toujours été effectués sans aucune difficulté annuellement.
Les canalisations et passage de câble étant supposés être enterrés à un mètre environ de profondeur, le système est en théorie compatible avec des labours, qui ne travaillent le sol qu’en surface et en aucun cas jusqu’à un mètre environ de profondeur. Le décompactage auquel la SNC Château Pique Segue dit avoir procédé sur la parcelle en cause, qui vise à travailler le sol en profondeur sans retournement, ne descend pas au-delà de 40 à 45 cm de profondeur, ce que ne font que confirmer les constatations du commissaire de justice intervenu à la requête de la société Château Pique Segue pour examiner le matériel que celle-ci dit avoir utilisé (sa pièce 2).
Dans ces conditions, le lien de causalité retenu entre l’activité de la SNC Château Pique Segue et le dommage apparaît insuffisant à lui seul pour caractériser “le fait du propriétaire du fonds servant” induisant pour lui l’obligation de réparer. Des investigations plus poussées devraient en effet être conduites pour déterminer si le système de canalisations installé plusieurs années – voire plusieurs dizaines d’années – auparavant n’est pas remonté dans le sol à une hauteur qui le rendrait désormais incompatible avec l’exercice de l’activité agricole. Si tel était le cas, il appartiendrait le cas échéant à monsieur et madame [B] de procéder à leurs seuls frais à sa rénovation complète en le réenfouissant en totalité à une profondeur adéquate et selon les normes actuellement en vigueur, afin que le droit de puisage puisse s’exercer sans nuire à l’activité de la société Château Pique Segue.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation pour la défenderesse de prendre en charge la réparation du système d’alimentation en eau de source.
Monsieur et madame [B] seront par conséquent déboutés de leur demande principale comme de leur demande subsidiaire.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Sur la demande tendant à voir cesser l’utilisation de l’installation de puisage
Les actes des 3 décembre 2019 et 18 juin 2021 instituent au bénéfice des propriétaires du fonds dominant une servitude réelle et perpétuelle, qui n’est pas limitée dans le temps. Il y est uniquement précisé que “ce droit de puisage quasi-exclusif cessera dès que le propriétaire de la maison à usage d’habitation cadatrée section AK numéro 117 (fonds dominant) se raccordera à l’adduction d’eau potable de la commune”.
Le fait que monsieur et madame [B] souhaitent continuer d’alimenter leur maison en eau de source, fut-elle non potable, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
La SNC Château Pique Segue sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande tendant à enjoindre à monsieur et madame [B] de se raccorder sans délai au réseau de ville sous astreinte
Pour les mêmes motifs, la SNC Château Pique Segue sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire tendant à enjoindre à monsieur et madame [B] de remettre aux normes l’installation
Comme il a été indiqué plus haut, l’installation n’est en l’état pas fonctionnelle et sa remise en état dans des conditions pérennes va nécessiter des investigations et des réparations qui ne pourront se faire que dans le respect des normes en vigueur, sauf à ce que les époux [B] décident de se raccorder à l’eau de ville, ce qui relève de leur seul choix.
Là aussi, la preuve d’un trouble manifestement illicite ou de la survenance d’un dommage imminent n’est pas rapportée.
La SNC Château Pique Segue sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur la perte d’exploitation
En l’état, la SNC Château Pique Segue a effectué ses semis et monsieur et madame [B] n’ont engagé aucuns travaux. La perte d’exploitation invoquée n’est donc qu’hypothétique et ne peut justifier à ce stade l’octroi d’une provision.
Si des investigations destructrices et/ou des travaux devaient être engagés, ils devraient l’être “avec l’accord préalable du fonds servant” ainsi que le prévoit l’acte constitutif de servitude. En outre, par la seule application des dispositions de cet acte, le propriétaire du fonds dominant aurait l’obligation de remettre à ses frais le fond servant dans l’état où il a été trouvé.
La SNC Château Pique Segue sera donc également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur et madame [B], qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 500 € à la SNC Château Pique Segue au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;
Déboute monsieur et madame [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la SNC Château Pique Segue de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne monsieur et madame [B] à payer à la SNC Château Pique Segue la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur et madame [B] aux dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quinze mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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