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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 22/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Décembre 2024
1re chambre civile
38Z
N° RG 22/04224 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2O6
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5] FRANCE
représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la société Banque populaire Grand Ouest (la banque). En juin 2017, il a été démarché par téléphone pour des investissements financiers sur une plateforme d’achat de diamants « Gemexpro ».
Le 8 juin 2017, il a procédé à deux virements bancaires de 5 000 € et de 12 386,46 €, et, le 20 juillet 2017, à un troisième virement de 101 000 € au bénéfice de la plateforme.
Le 24 juillet 2017, la plateforme « Gemexpro » a été placée sur la liste noire établie par l’autorité des marchés financiers recensant les entreprises frauduleuses qui proposent des services et des placements financiers en France de manière illégale.
Prenant conscience de la nature frauduleuse de la démarche, M. [J] a déposé plainte le 8 décembre 2018 pour escroquerie.
Par courrier en date du 11 mars 2022, il a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme de 101 000 € sous quinzaine.
Par acte du 7 juin 2022, M. [Z] [J] a assigné la Banque populaire Grand Ouest devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 28 avril 2023, M. [J] demande au tribunal de :
déclarer que la Banque populaire n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Monsieur [Z] [J] ;déclarer que la Banque populaire n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;déclarer que les irrégularités et légèretés coupables de la Banque populaire ont causé à Monsieur [Z] [J] un important préjudice.En conséquence,condamner la Banque populaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 101 000 € au bénéfice de Monsieur [Z] [J] en réparation de son préjudice financier ; débouter la Banque populaire de ses demandes, fins et conclusions ;concernant les frais irrépétibles,débouter la banque populaire de sa demande au titre de l’article 700 ou la fixer à une plus juste proportioncondamner la Banque populaire à 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ;
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la Banque populaire Grand Ouest demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ;
Le 25 mai 2023, ont été ordonnées la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 3 juillet 2023 puis au 30 septembre 2024, date des plaidoiries.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque :
M. [J] expose qu’il a été victime d’une escroquerie suivant un mode opératoire connu de la banque compte tenu des alertes de l’AMF dès 2016. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il soutient que la responsabilité de la banque est engagée pour un manquement contractuel à son devoir général de vigilance en validant des opérations de paiement qui présentaient des anomalies intellectuelles apparentes tirées du nombre (3), des montants (5 000 €, 12 386,46 € et 101 000 €) ainsi que du pays destinataire des virements (Angleterre) sans l’alerter ni prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou limiter son préjudice. Il ajoute que la banque ne peut se prévaloir du caractère autorisé du virement, de son obligation d’exécuter le virement ou encore de la solvabilité de son compte pour se dégager de toute responsabilité. Ainsi, il sollicite la réparation de son préjudice qui constitue une perte de chance de n’avoir pas investi dans une opération frauduleuse.
La Banque populaire Grand Ouest se fonde sur les articles L. 133-1 et suivants pour se prévaloir de son obligation d’exécution du paiement de l’opération autorisée avec le consentement de son client. Elle se prévaut du principe de non imixtion dans les opérations de son client pour soutenir qu’elle n’a pas à contrôler l’objet et le bien fondé des virements. Elle soutient que son client n’établit pas la faute commise par elle lorsqu’il s’est présenté pour régulariser un ordre de virement de 101 000 €. Elle rappelle que le bénéficiaire du virement n’était pas encore répertorié sur la liste noire de l’AMF. Elle soutient qu’une opération inhabituelle en raison du montant ou du destinataire ne constitue pas en soi une anomalie manifeste comme pourrait l’être une signature frauduleuse à l’origine du virement. Elle rappelle que l’ordre de virement provenait de M. [J] et que son compte était solvable.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, est toutefois tenue d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent.
Le consentement éclairé du client à l’opération de paiement et l’obligation pour la banque d’exécuter un virement ne l’exonère pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion.
Autrement dit, l’inexécution du devoir de vigilance est susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux.
Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client.
En l’espèce, M. [J] justifie avoir opéré les virements suivants :
8 juin 2017 : Vir St John Gem Limited : 5 000 €8 juin 2017 : Vir St John Gem Limited : 12 386,46 €20 juillet 2017 : Vir St John Gem Limited : 101 000 €
Le dernier virement a été effectué à la suite de la signature d’un ordre de virement (pièce n° 3) le 20 juillet 2017. Le bénéficiaire mentionné est bien « St John Gem limited » ayant le compte créditeur enregistré à la NatWest, une banque anglaise.
La banque ne conteste pas la réalité de ces virements.
Elle revendique les avoir exécutés sans mise en garde de son client.
Pourtant, sur les relevés de compte de juin 2016 à août 2017, M. [J] justifie qu’il n’a pas procédé à d’autres virements internationaux et les mouvements financiers allant de son compte à un compte extérieur concernent des montants sans commune mesure. Les quelques virements relatifs à des sommes élevées concernent des virements entre ses propres comptes.
Le graphique (pièce 8) du fonctionnement mensuel de son compte chèque permet de visualiser le caractère inhabituel des montants virés et du destinataire en particulier pour le troisième virement de 101 000 €.
La banque ne peut soutenir qu’elle a satisfait à son devoir de vigilance alors que l’anormalité des montants virés et du destinataire était manifeste par rapport aux habitudes de fonctionnement de M. [J]. Or, elle ne l’a nullement mis en garde ou interrogé sur les opérations en dépit d’un rdv en agence pour le dernier virement.
En s’abstenant d’alerter son client devant le caractère inhabituel des opérations qu’il envisageait, la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération dommageable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380, Bull. 1998, I, n° 260).
Le montant total des fonds perdus par M. [Z] [J] s’élève à 118 386,46 €. L’avantage total procuré par la chance de ne pas réaliser les virements s’élève à cette somme. Les deux premiers virements effectués le même jour pour un montant de 17 386,46 € aurait dû mettre la banque en alerte pour tout nouveau virement équivalent. Or, malgré un délai de plus d’un mois avant le dernier virement et un montant encore plus conséquent de 101 000 € et, en dépit d’un entretien en agence pour la signature de l’ordre de virement, il n’en a rien été.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la chance perdue pour M. [Z] [J] s’élève à la somme virée en dernier soit 101 000 €. La banque est condamnée à lui verser la somme de 101 000 €.
Sur les autres demandes :
La Banque, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. [Z] [J] la somme de 101 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas réaliser l’opération frauduleuse ;
CONDAMNE la Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;
CONDAMNE la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. [Z] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente
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