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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Mars 2026
N° RG 24/03250 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXO4
64B
,
[Y], [D]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 Février 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [D], née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau du VAL D’OISE;
DÉFENDERESSES
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Maëlle LE FLOCH, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Claire LITAUDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Céline DELAGNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS;
— -==o0§0o==--
Madame, [Y], [D] a pris à bail un appartement situé, [Adresse 1] à, [Localité 2] auprès de la société d’HLM CDC Habitat, ainsi qu’un parking. Elle a chuté le 31 janvier 2019, est allée consulter son médecin traitant exerçant au, [Adresse 4], qui a appelé les pompiers en raison d’une suspicion de fracture du poignet.
Elle a été transportée au centre hospitalier de, [Localité 3], où il lui a été diagnostiqué une fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit avec intervention chirurgicale sous la forme d’une ostéosynthèse du poignet avec pose de plaque vissée, le 6 février 2019 à l’issue de laquelle elle a gardé une orthèse durant 3 semaines.
33 séances de rééducation ont été réalisées à l’issue de la période d’immobilisation du poignet sous orthèse. Un arrêt de travail a été nécessaire, Madame, [D] exerçant la profession d’aide à domicile.
Par courrier du 20 mars 2019, la SA d’HLM CDC Habitat a indiqué à Madame, [D] que le dossier serait transmis au service sinistre et communiqué les coordonnées de son assureur AXA/SATEC.
En l’absence de réponse de la société CDC Habitat ou de son assureur, Madame, [D] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris suivant assignation du 11 juillet 2022 aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale mais a débouté la demanderesse de sa demande de provision.
Le pré-rapport d’expertise a été adressé aux parties le 10 janvier 2024 et fait état des éléments suivants :
« Les dépenses de santé actuelles sont validées :
o Soins infirmiers
o Séances de rééducation
o Antalgiques
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à :
o 25% du 31/01/19 au 05/02/19 (immobilisation pré-opératoire)
o 100% du 06/02/19 au 07/02/19
o 33% du 08/02/19 au 07/03/19 (immobilisation post-opératoire)
o 15% du 08/03/19 au 15/04/19 (reprise du travail)
o 10% du 16/04/19 au 31/01/20 (un an après la fracture avec encore des séances de rééducation).
Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 en raison de la fracture, de la période douloureuse avant l’intervention, de l’intervention et des séances de rééducation.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 pendant deux mois (cicatrice, pansement et attelle), puis 1/7 en raison de la cicatrice encore en période inflammatoire.
Madame, [D] a eu besoin d’une tierce personne pour aide aux activités quotidiennes à raison de :
o 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%
o 2heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33%
o 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%
L’état de Madame, [D] doit être considéré comme consolidé le 31/01/20 (un an après la fracture ce qui est suffisant pour que les séquelles soient stabilisées).
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4% en raison des douleurs résiduelles et de la petite raideur en flexion / extension sur un poignet dominant.
Il existe une incidence professionnelle en raison des douleurs résiduelles qui peuvent rendre difficile le port de charges lourdes ou les mouvements répétitifs en charge.
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7 car la cicatrice est bien effacée.
Le préjudice d’agrément décrit par Madame, [D] consiste à l’arrêt de ses activités de peinture, de bricolage et de décoration. On peut retenir une difficulté à la réalisation mais sans impossibilité ".
Par exploit introductif d’instance en date du 5 juin 2024, Madame, [Y], [D] a fait assigner la société anonyme AXA France IARD et la société anonyme HLM CDC HABITAT afin de voir déclarer cette dernière responsable de la chute de la demanderesse, engendrant une obligation d’indemnisation avec garantie de son assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 par RPVA, Madame, [Y], [D] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DECLARER CDC Habitat entièrement responsable des préjudices subis par Madame, [D]
— CONDAMNER CDC Habitat à régler à Madame, [D] les sommes suivantes :
o 1.405,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 5.000 euros au titre des souffrances endurées
o 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 2.040 euros au titre du recours à la tierce personne
o 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 35.526,60 euros au titre de l’incidence professionnelle
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
o 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— CONDAMNER CDC Habitat à régler à Madame, [D] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER CDC Habitat aux entiers dépens de l’instance,
— JUGER qu’AXA sera tenu du paiement des sommes mises à la charge de CDC Habitat, en qualité d’assureur.
Au soutien de sa demande principale de réparation intégrale de ses préjudices, Madame, [Y], [D] sollicite l’engagement de la responsabilité de la SA ANONYME D’HLM CDC HABITAT sur le fondement des articles 1240 à 1244 du code civil.
En l’espèce, elle prétend que le bailleur CDC Habitat n’a pas correctement entretenu le parking de l’immeuble puisque demeuraient des plaques de verglas sur lesquelles elle a glissé et s’est fracturé le poignet. Elle en déduit que les préjudices subis à la suite de cette chute découlent de manière directe et certaine de la négligence du bailleur dans l’entretien dudit parking. En conséquence, elle estime que la responsabilité du bailleur sera engagée conformément à l’article 1241 du Code civil, et que son assureur AXA doit être tenu de la garantir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par RPVA, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Maître, [J], [L], sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— RECEVOIR la société CDC HABITAT SOCIAL est son intervention volontaire et en ses conclusions
A titre principal,
— DEBOUTER Madame, [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL
A titre subsidiaire,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur un éventuel partage des responsabilités entre Madame, [D] et la société CDC HABITAT SOCIAL
— EVALUER le préjudice subi par Madame, [D] avant un éventuel partage de responsabilité comme suit :
o Préjudices Patrimoniaux :
? Tierce personne avant consolidation : 1.632 euros
? Incidence professionnelle : 1.500 euros
o Préjudices Extra-Patrimoniaux :
? Déficit fonctionnel temporaire : 1.265,22 euros
? Souffrances endurées : 5.000 euros
? Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
? Déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
? Préjudice d’agrément : Débouté
? Préjudice esthétique permanent : 600 euros
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame, [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires et en particulier de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
— CONDAMNER Madame, [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame, [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de débouté, la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL précise, d’une part, qu’il n’est pas établi que Madame, [D] a glissé sur une plaque de verglas se trouvant sur le parking de la résidence exploitée par la société CDC HABITAT SOCIAL.
D’autre part, la société CDC HABITAT SOCIAL relève que Madame, [D] n’indique pas si elle a chuté sur une partie commune du parking ou sur un emplacement de parking qui serait ainsi rattaché au logement d’un autre habitant de la résidence, information pourtant nécessaire pour déterminer si la société CDC HABITAT SOCIAL peut être considérée ou non comme le gardien, au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, quand bien même Madame, [D] ne fonde pas son action sur ce fondement, de la partie du parking sur laquelle elle prétend avoir glissé à cause d’une plaque de verglas.
A titre subsidiaire, la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL s’en rapporte à la proposition de la société AXA FRANCE IARD, qui a conclu au partage de responsabilités entre son assuré et la demanderesse et offre d’indemniser le préjudice de Madame, [D] « avant application du partage par moitié » à hauteur de 15.996,65 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SA ANONYME AXA France IARD, représentée par Maître BONAVIA, sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Madame, [Y], [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER Madame, [Y], [D] et le CDC HABITAT responsables des dommages dans les proportions suivantes :
— CDC HABITAT : 50%
— Madame, [D], 50 %
— EVALUER les préjudices subis par Madame, [Y], [D] à la somme de 7.998,32 euros après application du partage de responsabilité de moitié :
Préjudices Patrimoniaux
Tierce personne avant consolidation : 1.632 euros
Incidence professionnelle : 1.500 euros
Préjudices Extra-Patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 1.264,65 euros
Souffrances endurées : 5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
Préjudice d’agrément : Débouté
Préjudice esthétique permanent : 600 euros
TOTAL 15.996,65 euros
— DEBOUTER Madame, [Y], [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires contre AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame, [Y], [D] à payer à AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurore BONAVIA dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Madame, [Y], [D], la société AXA France IARD fait valoir qu’aucune attestation n’est versée aux débats et que rien ne permet de connaître les conditions exactes de l’état du parking de la résidence le jour des faits. Elle ajoute qu’aucun élément probatoire n’est produit permettant de déduire l’existence d’un lien de causalité certain entre la présence de verglas sur le sol du parking de la résidence et la chute alléguée. A titre subsidiaire, l’assureur propose de partager la responsabilité à hauteur de 50%.
La clôture de l’instance est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour et a fixé la date d’audience de plaidoiries au 3 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame, [D] a fait délivrer l’assignation saisissant le tribunal à la société CDC HABITAT et non à la société CDC HABITAT SOCIAL. Or, il n’est pas contesté que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes et que Madame, [D] n’a de lien contractuel qu’avec la société CDC HABITAT SOCIAL.
Ainsi, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL.
I- Sur la responsabilité de la SA ANONYME D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
A- Sur la responsabilité pour faute
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Ce texte englobe notamment une obligation d’entretien et de sécurité des parties communes.
En raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et de l’existence d’un contrat de bail entre Madame, [D] et la société CDC HABITAT SOCIAL, les articles 1240 et suivants du code civil ne s’appliquent pas.
Madame, [D] a fait le choix de fonder son action sur l’article 1241 du code civil. Cette demande sera donc requalifiée en vertu de l’article 12 du code de procédure civile. En vertu de l’article 1719 du code civil, il lui appartient tout de même de démontrer à tout le moins une négligence s’analysant en une faute contractuelle commise par la société CDC HABITAT.
Madame, [D] produit au débat les pièces suivantes :
— Attestation du SDIS Val d’Oise qui précise : " les sapeurs-pompiers sont intervenus le 31 janvier 2019 à 10h33 (heure de départ du premier engin) au, [Adresse 4] sur la commune de, [Localité 2]. Pour le motif suivant : personne blessée. Il s’agirait d’une personne ayant chuté sur une plaque de verglas et présentant un traumatisme au poignet. Après un bilan effectué par les sapeurs-pompiers et régulation faite avec le SAMU95, Madame, [D], [Y] a été transportée au centre hospitalier de, [Localité 3] ",
— Arrêts de travail mentionnant un accident de trajet le 31 janvier 2019 avec la mention suivante « a glissé sur une plaque de verglas avant de monter dans sa voiture » notant une première personne avisée comme étant un voisin, l’arrêt prenant fin au 29 novembre 2019,
— Certificats médicaux, avec notamment le compte rendu opératoire
— Courrier de CDC Habitat du 29 mars 2019, mentionnant que le bailleur social prenait acte de l’incident et que le gardien avait procédé au salage préalable des voies principales de circulation,
— Courriers de relance de CFDP (protection juridique de Madame, [D]), évoquant qu’il n’a été procédé à aucun salage des voies par le gardien remplaçant,
— Mails adressés à CDC Habitat,
— Mise en demeure,
— Remboursements CPAM,
— Photographies géolocalisées sur le téléphone de la demanderesse, montrant la photographie d’un poignet comportant une grosse bosse le 31 janvier 2019 à 9H01 au, [Adresse 1] à, [Localité 2],
— Rapport d’expertise du docteur, [T] (ordonnée par le juge des référés),
— Avis d’imposition de Madame, [D] sur les revenus 2018,
— Récapitulatif mensuel des salaires de décembre 2023,
— Photographies des 23 et 30 janvier 2019 dont certaines sont très floues montrant un paysage enneigé,
— Attestation de Monsieur, [E], [N] précisant : " suite aux vidéos datées par Madame, [D] entre le 23 et le 31 janvier inclus, je me souviens et confirme que le 31 janvier 2019 dans la, [Adresse 5] s’y étaient formées des plaques de verglas autour de son véhicule situé devant son garage où elle y avait glissé ",
— Attestation de Monsieur, [C], [I] précisant : " je me souviens quelques jours après la chute de Madame, [D] d’y avoir discuté avec elle dû à son attelle au poignet. Je confirme qu’il y avait bien eu du verglas sur le sol du parking garage à côté de son véhicule en cette date du 31 janvier 2019. Ainsi que dans toute la, [Adresse 5]. Car comme à chaque année d’intempérie annoncée météo pour neige et risque de verglas, notre société CDC Habitat n’intervient pas à y mettre du sel la veille sur les parties communes locatives ",
— Arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 évoquant de fortes chutes de neige les 29 et 30 janvier 2019 associées au salage effectué sur les routes favorisant un phénomène de verglas et interdisant la circulation des transports de ramassage scolaire.
L’obligation de sécurité en relation avec des intempéries du bailleur social n’est qu’une obligation de moyen, chacun devant s’adapter aux conditions climatiques, notamment au mois de janvier.
S’il est vrai que la demanderesse produit des photographies de son poignet blessé, géolocalisées à l’adresse de son domicile, cela n’établit pas qu’elle a chuté sur les parties communes situées dans le parking de sa résidence sur une plaque de verglas.
L’attestation du SDIS du Val d’Oise ne prouve pas la présence d’une plaque de verglas sur le parking de la résidence.
S’agissant des photographies postées le 23 janvier 2019 sur le réseau social SNAPCHAT, elles montrent seulement de la neige au sol. En outre, l’arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2019 qui interdit temporairement la circulation de l’ensemble des véhicules consacrés au ramassage et au transport scolaire sur la totalité du réseau routier du département du Val d’Oise en raison des conditions météorologiques ne confirme nullement avec certitude la présence de verglas sur les parties communes du parking de la résidence appartenant à CDC HABITAT SOCIAL.
Quant aux attestations, il sera relevé qu’aucun des attestants n’a été témoin direct des faits, alors que la déclaration d’accident de trajet évoque un témoin des faits qui serait un voisin sans plus de précision.
Ainsi, la demanderesse n’établit pas qu’elle a chuté sur une plaque de verglas au sein même de sa résidence sur une partie commune dont l’entretien échet au bailleur social, pas plus que l’existence d’une faute contractuelle de ce dernier.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III- Sur les autres demandes
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [D] succombe en ses prétentions et devra prendre en charge les dépens.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des demandes formulées sur ce fondement sera donc rejeté.
3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL,
DEBOUTE Madame, [Y], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Y], [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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