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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 févr. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Février 2025
Dossier N° RG 25/00765
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 février 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [S] [J] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [S] [J] [W], notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 17h38 ;
Vu le recours de M. [S] [J] [W], né le 24 Juin 1996 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 26 février 2025 et du 27 février reçu et enregistré le 26 février 2025 à 15h56 et le 27 février à 10h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 27 février 2025, reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 17h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [J] [W], né le 24 Juin 1996 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Romain DUSSAULT ( cainet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [S] [J] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les trois procédures à savoir, celles introduites par les recours de M. [S] [J] [W] enregistrées sous les N° RG 25/00765 et N° RG 25/00766 ainsi que celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° 25/00770 ;
Attendu que M. [S] [J] [W] indique à l’audience se désister du recours enregistré sous le N° RG 25/00766 mais maintenir son recours enregistré sous le N° RG 25/00765; qu’il y a lieu de constater son désistement;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [S] [J] [W] conteste, par la voix de son conseil, la légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention motifs pris de l’absence d’examen de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation;
Attendu que la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [S] [J] [W] a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France pour ne s’être pas conformé aux dispositions du code frontières Schengen, a été placé en zone d’attente puis a fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de réacheminement; que le préfet retient en outre que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [J] [W], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative étant rappelé que M. [S] [J] [W] ne justifie d’aucun domicile effectif et permanent sur le territoire national;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont le préfet disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre M. [S] [J] [W] en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que les moyens soulevés seront écartés ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que M. [S] [J] [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire français étant rappelé que l’intéressé a refusé à deux reprises d’embarquer sur un vol à destination du Congo; qu’il a d’abord justifié d’une nuit de réservation dans un hôtel puis de 14 nuits avant de produire une attestation d’hébergement à [Localité 18] au domicile des époux [D] en sorte qu’il existe un doute quant à la réalité de l’hébergement proposé; que dès lors sa demande d’assignation à résidence sera rejetée;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement de M. [S] [J] [W] de son recours enregistré sous le N° RG 25/00766;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° 25/00770 et celle introduite par le recours de M. [S] [J] [W] enregistrée sous le N° RG 25/00765;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [J] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [J] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Février 2025 à 14 h17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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