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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 févr. 2026, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MAISON ASSOCIATIVE, Société SERENIS ASSURANCES c/ Société TOTALENERGIES, Société IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, Société FREE, CENTRE MEDICAL LIBERTE, TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04963 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPNR
Minute N°26/00053
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Q]
né le 03 Août 1978 à COLLO (ALGERIE)
85 rue du Jeu de Paume
83200 TOULON
comparant en personne
Madame [B] [T] épouse [Q]
née le 13 Février 1989 à OUMTOUB (ALGERIE)
85 rue du Jeu de Paume
83200 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
CIT ADM BATJ
3 rue FLEISCHHAUER
68026 COLMAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société MAISON ASSOCIATIVE
MAEFE – LES LILAS 1
498 Av Bartolini
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
Société SERENIS ASSURANCES
34 rue du Wacken
67906 STRASBOURG CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CENTRE MEDICAL LIBERTE
1 rue Saunier
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
RESEAU MISTRAL
RD TPM
RUE OCTAVE VIRGILY
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
BASIC-FIT
203 Av du Colonel Fabien
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
SIP [Y]
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
SGC TOULON
AV DE LA REPUBLIQUE
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR
54 RUE STE C. DEVILLE
CS 21400
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [C]
170 chemin des vignes
83190 OLLIOULES
comparant en personne
HIA HOPITAL SAINTE ANNE
Service régie
BP 20545
83041 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
ALBERT IMMOBILIER
24, rue de la République
83190 OLLIOULES
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société KLARNA FRANCE
33 Rue Lafayette
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
Société SOLLY AZAR ASSURANCES
60 rue de la chaussée d’Antin
75439 PARIS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement -
186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement-
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT -
186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [T] (ci-après « les débiteurs ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 04 juin 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement des débiteurs.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 10 juin 2025 et au recours de Monsieur [G] [C] (ci-après « le créancier ») le 26 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, [G] [C] a comparu.
Le créancier soulève la mauvaise foi des débiteurs. Il souligne l’augmentation de la dette, en l’actualisant à la somme de 4 678,36 euros et soutient le fait que les loyers courants et les charges ne sont pas réglés.
A l’audience, les débiteurs ont comparu.
Le débiteur indique qu’en 2023, ils avaient un abonnement de sport pour la santé de sa femme. Ils déclarent que la demande de FSL n’a pas été acceptée. Le débiteur affirme avoir passé trois CACES et être à ce jour en formation. Il précise qu’il a parfois des missions d’intérim et qu’il a rendez-vous prochainement auprès de France Travail. Les débiteurs indiquent être tous les deux au RSA et avoir beaucoup de charges. A ce titre, ils précisent qu’ils payent la cantine ainsi que le centre aéré (mercredi et vacances) pour leurs deux enfants scolarisés en CP. Ils mentionnent le fait que leurs enfants vont également le soir à l’étude. S’agissant de la débitrice, elle déclare avoir travaillé au mois de juillet et août 2025 comme femme de chambre. Elle précise avoir prochainement un entretien pour travailler dans une crèche. Par ailleurs, le débiteur souligne le fait que dès qu’il a un peu d’argent, il paye les loyers mais qu’à ce jour, il ne le peut pas. Il précise payer la différence de loyer en plus du complément de la CAF. Enfin, le débiteur soutient faire toutes les démarches pour travailler et effectuer des missions même s’il s’agit d’une seule journée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 juin 2025 et a exercé son recours le 26 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
Sur la mauvaise foi de la débitrice soulevée par le créancier
En l’espèce, Monsieur [G] [C] soulève la mauvaise foi des débiteurs. Il fait valoir que la dette locative des débiteurs a augmenté et que ces derniers ne règlent pas les loyers et charges courants. Au soutien de ce moyen, il produit un dernier décompte actualisé s’arrêtant au 12 décembre 2025 et laissant apparaître que la créance s’élève à cette date à la somme de 4 668,36 euros.
S’il ressort de ce décompte que quatre loyers n’ont pas été acquittés postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 26 mars 2025, soit les loyers des mois de juin 2025, de juillet 2025, de septembre 2025 et de novembre 2025, il n’en demeure pas moins que les débiteurs se sont acquittés en totalité des loyers du mois d’août 2025, d’octobre 2025 et de décembre 2025 (dernier virement de 100,00 euros en date du 10 décembre 2025 en complément de la CAF).
De surcroît, il résulte de ce décompte que les débiteurs ont effectué des versements supplémentaires, notamment le dernier en date du 10 décembre 2025 pour la somme de 100,00 euros en complément de la CAF de 492,00 euros (pour un loyer charges comprises d’un montant de 569,20 euros), attestant de leur volonté de réduire leur dette.
Par ailleurs, les débiteurs justifient avoir en parallèle effectué une demande de FSL, qui leur a néanmoins été refusée.
Partant, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas démontrée et il ne sera pas fait droit au recours de Monsieur [G] [C].
Sur la situation personnelle et financière de la débitrice
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces versées au dossier que les débiteurs sont âgés de 46 et 36 ans et ont deux enfants mineurs à charge. S’agissant de leurs ressources mensuelles, ces derniers produisent une attestation de paiement CAF du mois de novembre 2025 permettant de constater qu’ils perçoivent la somme de 1 778,82 euros, composée de RSA, d’APL, d’allocations familiales et de prime d’activité. S’agissant de leurs charges mensuelles, les débiteurs justifient régler un loyer charges comprises d’un montant de 569,28 euros, dont 492,00 euros sont pris en charge par les APL. Concernant leurs deux enfants à charge, ils indiquent à l’audience et justifient en transmettant des factures devoir payer le centre aéré pour les vacances (168,00 euros) et tous les mercredis (42,00 euros). Par ailleurs, le débiteur produit l’échéancier des paiements de son assurance, qui laisse apparaître que ce dernier verse tous les mois la somme de 130,76 euros pour sa prime d’assurance.
A la lecture l’examen de l’état descriptif de la situation des débiteurs retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 01 juillet 2025, il apparaît que leurs ressources mensuelles s’élevaient à cette date à la somme de 1 614,00 euros, contre des charges d’un montant de 2439,00 euros, soit une mensualité de remboursement négative.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont augmenté 164,00 euros, s’élèvent à ce jour à la somme de 1 778,82 euros, contre des charges qui ont également augmenté, passant à 2 706,00 euros.
Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs demeure négative.
En outre, il convient de relever que malgré que le débiteur effectue de temps en temps des missions en intérim, des formations CACES, et que la débitrice indique avoir un entretien pour un emploi en crèche, de sorte que leur situation professionnelle demeure toujours instable.
Partant, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière des débiteurs est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [G] [C] recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [T] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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