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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01905 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQU2
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 0ctobre 2025
ACTE DE SAISINE : 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [E] [Y],
demeurant 7 rue du Soleil Couchant – 11700 CASTELNAU D’AUDE
Non comparante
DÉFENDEURS
Madame [P] [X]
sans adresse connue
Non comparante
S.A.S. INGENIUM ANIMALIS,
dont le siège social est sis M. [O] Pierre – 10 ue Léon Blum – 75011 PARIS
Représentée par Maître Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS
SCPA -SOCIETE CARCASSONNAISE DE PROTECTION ANIMALE, dont le siège social est sis Chemin de la SPA BERRIAC – Mme GILLIET Isabelle – 11090 BERRIAC
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, Mme [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de Mme [P] [X], de la société Ingenium animalis et de la SPA à lui payer la somme de 5000 € en principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, à l’exception de Mme [X], la requérante n’ayant pas communiqué son adresse, malgré la demande faite en ce sens par le greffe.
Après reports dont les parties ont été informées, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Mme [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SAS Ingenium Animals, représentée par son conseil, demande expressément qu’un jugement au fond soit rendu au visa de l’article 468 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ainsi que d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SPA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause Mme [X], dans la mesure où elle n’a pas pu être convoquée à l’audience, la demanderesse n’ayant jamais transmis son adresse malgré les demandes qui lui ont été faites par le greffe.
Sur la non comparution de la demanderesse
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire si le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience l’ultérieure.
En l’espèce, Mme [Y] n’a pas comparu, et ce sans motif légitime, et la SAS Ingenium Animals a expressément requis qu’un jugement au fond soit rendu, de sorte que la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande de condamnation à paiement
Il résulte de l’application combinée des articles 817 et 818 du code de procédure civile que la demande en justice formée par voie de requête s’agissant d’une demande inférieure à 5000 € relève de la procédure orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître à l’audience, soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit que la demande en justice.
Au cas présent, Mme [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle. Elle n’a pas été dispensée de comparaître.
Tenant ce qui précède, et faute pour elle de soutenir oralement ses demandes à l’audience, celles-ci seront nécessairement rejetées.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 €, indépendamment des dommages et intérêts qui seraient demandés.
Si une partie n’est pas légitime à demander ou conclure sur le prononcé d’une amende civile qui relève de la seule discrétion de la juridiction saisie, force est de constater que Mme [Y], qui a pour habitude de multiplier les actions en justice pour des demandes qui ne sont fondées ni en fait ni en droit et dont elle est systématiquement déboutée, ne précise aucun fondement à l’appui de la présente requête, les éléments versés à l’appui ne permettant pas même de comprendre le litige ni de convoquer l’ensemble des parties dont elle demande la condamnation.
Son comportement dilatoire caractérise un abus du droit d’ester en justice, justifiant sa condamnation au paiement d’une amende civile de 1.000 €.
Sur les autres demandes
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS Ingenium Animals une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause Mme [P] [X],
Constate la non comparution de Mme [E] [Y] à l’audience du 20 octobre 2025,
Déboute Mme [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] [Y] au paiement d’une amende civile de 1000 €,
Dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aude, pour mise en recouvrement de l’amende civile,
Condamne Mme [E] [Y] à payer à la S.A.S. Ingenium Animals la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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