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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 23/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 22 Mai 2025
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame Olivia ROUX
N° RG 23/07728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDA
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LE DIAG IMMO
immatriculé au RCS [Localité 7] 901 210 880
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [R]
domiciliée : chez CHEZ MONSIEUR [K] [H], [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [A], domicilié : chez ETUDE NOTARIALE OPERANDI, [Adresse 6], représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 juillet 2022, Monsieur [L] [V] et Madame [J] [M] ont vendu trois lots de copropriété (n°21, 50 et 60) à Monsieur et Madame [I] et [Z] [W], lesquels sont situés du [Adresse 2] à [Localité 8].
Dans le cadre de la vente, la superficie de la loggia a été prise en compte dans le métrage de l’appartement à titre de partie privative alors qu’il résulte du règlement de copropriété qu’il s’agit d’une partie commune, à usage privatif.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, les époux [W] ont assigné [L] [V] et [J] [M] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les condamner au paiement du prix de vente trop perçu du fait de l’erreur de métrage.
[L] [V] et [J] [M] ont appelé en cause le diagnostiqueur, la société LE DIAG IMMO, ainsi que les notaires, Maîtres [S] [R] et [G] [A].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025, [S] [R] sollicite au visa des articles 1240, 1242 alinéa 5 du code civil, l’article 6 du décret du 15 janvier 1993 et l’article 122 du code de procédure civile de voir le tribunal déclarer les prétentions et demandes à son encontre irrecevables et les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, [S] [R] affirme qu’elle exerçait en qualité de notaire salariée de sorte que c’est éventuellement la responsabilité du notaire qui l’employait alors qui doit être recherchée et non la sienne.
Aux termes de leurs conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2025, au visa des articles 1240 du code civil, du décret du 15 janvier 1991, l’ordonnance du 2 novembre 1945, [L] [V] et [J] [M] sollicitent de voir le tribunal :
REJETER les demandes de Maître [S] [R], notaire, visant à voir déclarer les demandes à son encontre irrecevables ;
ENGAGER la responsabilité de Maître [S] [R], notaire, en ce qu’elle a rédigé et signé l’acte de vente, sans procéder aux vérifications nécessaires.
CONDAMNER in solidum Maître [S] [R] et Maître [H] [K], et Maître [G] [A], notaires, outre la société LE DIAG IMMO à relever et garantir Monsieur [L] [V] et Madame [J] [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
REJETER les demandes de Maître [S] [R], notaire, formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER Maître [S] [R], notaire, à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [J] [M] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Maître [S] [R], notaire, aux dépens de la procédure d’incident, au titre des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, [L] [V] et [J] [M] font valoir qu’il n’était pas possible de savoir que [S] [R] exerçait en qualité de notaire salariée, ce qui n’est au demeurant pas démontré, en ce que son sceau figure sur l’acte de vente.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, la société Le DIAG IMMO sollicite que la fin de non recevoir soit rejetée et que [S] [R] soit condamnée à lui verser la somme la 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
La société LE DIAG IMMO s’associe aux moyens soulevés par les vendeurs.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civil dispose que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 6 du décret no 93-82 du 15 janvier 1993 dispose que « le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié ». Le notaire titulaire de l’office est donc responsable, sur la base de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, comme tout commettant, du fait ou de la faute de son préposé, à moins qu’il n’y ait abus de fonction, mais rien ne s’oppose, à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du notaire salarié.
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance.
En l’espèce, c’est la qualité du défendeur et partant le régime de responsabilité applicable qui est soulevée dans le cadre de la présente fin de non-recevoir, ce qui relève d’un débat de fond.
[J] [M] et [L] [V], vendeurs d’un bien immobilier dont l’acte authentique a été reçu par [S] [R] en qualité de notaire, fut-elle salariée, disposent bien d’un intérêt à agir à son encontre, quand bien même leur action serait dirigée contre la mauvaise personne du fait du régime de responsabilité applicable.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [S] [R].
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
jeudi 9 avril 2026 à 9h30
INVITONS, pour cette date, à avoir conclu au fond ;
RESERVONS les autres demandes ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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