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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Novembre 2024
2ème Chambre civile
3CB
N° RG 24/03334 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2QS
AFFAIRE :
S.A.S. BUSITEC,
C/
S.A.S. STAR WASH,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BUSITEC, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 013 371, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Stéphanie ROYER LIEBART de la SCP AHF-AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. STAR WASH, immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 851 965 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 29/04/24
FAITS ET PRETENTIONS
La S.A.S. BUSITEC, titulaire de la marque STARWASH, enregistrée sous le numéro national 97 661 979 (BOPI 07/51) a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, par assignation du 29 avril 2024, d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. STAR-WASH, REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS Angers n° 851 965 137, à cesser toute imitation de sa marque, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de marque, d’enseigne, de nom de domaine ou de tout autre signe distinctif, sur tout support et ce sous astreinte de 1500 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu’il lui soit ordonné de modifier sa dénomination sociale et d’effectuer les diligences nécessaires auprès du greffe et des registres publics sous la même astreinte.
La demanderesse sollicite par ailleurs condamnation de la société S.A.S. STAR-WASH au paiement d’une indemnité de 250.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et d’une indemnité de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été délivrée à la personne du représentant légal habilité à recevoir les actes de commissaire de justice.
La société STAR-WASH n’a pas constitué avocat.
Le greffe l’a avisée par courrier simple du 23 mai 2024 qu’elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls arguments de son adversaire.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024, et le jugement de l’affaire, plaidée le 5 septembre 2024 a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 716-4-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de marque peut-être prouvée par tous moyens.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence de production d’un extrait K-bis à jour de la société défenderesse, pourtant demandé lors de l’audience de plaidoirie pour être produit aux débats en cours de délibéré, la société demanderesse n’établit pas de façon certaine et contemporaine l’utilisation contrefaisante en tant que dénomination sociale de la marque dont elle est titulaire.
En outre, la société BUSITEC fonde son action en contrefaçon de la marque STARWASH sur une seule pièce, portant le numéro 4.
Dans son bordereau de communication de pièces, elle l’intitule “profil Facebook et LinkedIn Star wash”.
Cette pièce, non authentifiée, se présente sous l’apparence de la reproduction par photocopie d’une capture d’écran de page en ligne : Web https//www.star-wash-49.fr, faisant apparaître l’adresse “[Adresse 4]”, un horaire d’ouverture 24 h/24, un numéro de téléphone mobile précédant la mention : “Star wash : station de lavage automobile [Localité 2].
Star wash est une station de lavage automobile [Localité 2], [Adresse 5]. Elle propose le lavage automatique haute pression, le nettoyage intérieur…”.
Dans le bas à droite figure une photographie en noir et blanc de 5 cm/5, qui s’avère illisible.
Cette photocopie n’établit nullement l’usage illicite à titre d’enseigne, de nom commercial ou de tout autre signe distinctif ou support de la marque contrefaite.
Tout au plus laisse-t-elle à penser qu’il y a pu y avoir utilisation par un tiers, à un moment qui n’a toutefois pas date certaine, de sa marque à titre de nom de domaine, sans pour autant établir que la société défenderesse serait responsable de cet usage illicite.
Dans ces conditions, faute de preuve de faits contrefaçon imputables de façon certaine à la société défenderesse, il y a lieu de débouter la société BUSITEC de toutes ses demandes.
Succombant, elle conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la société BUSITEC de toutes ses demandes.
LAISSE à sa charge ses entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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