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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 juin 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DENK
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 22 mai 2025 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) (SA)
Identifiant SIREN 379 502 644
Venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, précédemment dénommé Financière de l’Immobilier Sud-Atlantique
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître [W] Babin de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Redlink (ABR & Associés) (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
ET
[B] [N]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (Espagne)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand Lucq, avocat au barreau de Dax
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2022-000988 du 17/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 22 mai 2025, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique régularisé par Maître [W] [K], notaire à [Localité 10], la société Financière de l’Immobilier Sud-Atlantique a consenti à [B] [N] plusieurs crédit destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 13] (40).
La société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) vient désormais aux droits de la société Financière de l’Immobilier Sud-Atlantique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024, la société CIFD a mis en demeure [B] [N] de régulariser les échéances demeurées impayées pour un montant de 4 770,24 € dans un délai de trente jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la société CIFD a fait délivrer à [B] [N] un commandement de payer la somme de 34 729,55 € arrêtée au 17 juin 2024, valant saisie immobilière portant sur l’immeuble situé à [Adresse 14], cadastré section C numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 12] le 11 octobre 2024 sous la référence Volume 4004P01 S00048.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la société CIFD a assigné [B] [N] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 23 janvier 2025.
Le 6 décembre 2024, la société CIFD a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 24 mars 2025 et reprise à l’audience du 22 mai 2025, la société CIFD demande au juge de l’exécution de :
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par [B] [N],
mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 17 juin 2024 en principal, intérêts, frais et autres accessoires, à la somme de 34 729,55 €,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois du prononcé de la décision,
dire que le créancier poursuivant pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu’au jour de la vente définitive, à raison de deux heures pendant trois jours,
dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux sous son contrôle, et qu’à défaut il pourra être, si besoin, procédé à l’ouverture des portes par tout commissaire de justice de son choix, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, assisté de deux témoins, en application des dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou l’assistance de la force publique,
dire que le mandataire ainsi désigné se fera également assisté lors de l’une des visites d’un expert chargé d’établir les constats : amiante, état parasitaire, risque d’exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique, ainsi que l’attestation Loi Carrez, tous les contrats nécessaires pour la réalisation de la vente,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
À l’appui de ses demandes, la société CIFD fait valoir que :
à compter de 2019, [B] [N] n’a pas procédé régulièrement au paiement des échéances du prêt. C’est donc à bon droit que la société CIFD a prononcé la déchéance du terme ;
le relevé de compte de [B] [N] mentionne des virements qui n’ont pas été perçus par la société CIFD ;
la procédure de saisie immobilière engagée pour une créance de 34 729,55 € n’est pas disproportionnée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, [B] [N] demande au juge de l’exécution de :
débouter le CIFD de sa procédure de saisie immobilière,
condamner le CIFD à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de faire les comptes entre les parties.
Au soutien de ses demandes, [B] [N] explique que :
elle rapporte la preuve du paiement régulier des échéances du prêt en versant l’ensemble de ses relevés bancaires de juillet 2019 à décembre 2024 ;
le tableau figurant dans les conclusions du CIFD rajoute à la confusion en ce qu’il est truffé d’erreurs ;
certains mois, [B] [N] a versé des échéances plus élevées que celles initialement prévues ;
la créance du CIFD n’est ni liquide, ni exigible.
la saisie immobilière apparaît disproportionnée au regard du montant de la dette de [B] [N], d’un montant de 4 770,24 €.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, reçu par Maître [W] [K], notaire à [Localité 10], le 4 novembre 2002.
[B] [N] produit le tableau d’amortissement édité lors de la souscription du crédit immobilier. Elle produit en outre ses relevés de comptes du 3 juin 2019 au 31 décembre 2024, desquels il résulte qu’elle a réalisé des virements réguliers au profit de la société CIFD.
Il n’est pas contesté que certains des virements figurant sur ces relevés ont été perçus par le CIFD. Ce dernier prétend ne pas avoir perçu d’autres virements. Pour autant, tous les virements indiquent les mêmes références. Certains virements ont été rejetés (par exemple 18 juin 2022, 21 juillet 2022, 17 mai 2023), mais ils restent minoritaires.
[B] [N] apporte ainsi la preuve que de juin 2019 à décembre 2024, elle a procédé au paiement régulier des échéances du prêt.
À partir du 17 juillet 2019, alors que le tableau d’amortissement remis à [B] [N] lors de la souscription du contrat de crédit prévoit le versement de mensualités d’un montant de 231,21 €, [B] [N] justifie avoir réglé la somme mensuelle de 580,59 €, puis 585,62 € à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, soit une somme bien supérieure à celle effectivement due.
En 2022, elle a réglé les échéances mensuelles d’un montant de 231,21 €, à l’exception d’un impayé au mois de juillet. Cet impayé est cependant largement compensé par les sommes payées en plus de 2019 à 2021.
En 2023, elle justifie avoir réglé l’ensemble des échéances mensuelles d’un montant de 585,61 €.
En 2024, les rares échéances non réglées dans les délais contractuels ont rapidement été régularisées.
Le tableau produit par le CIFD, qu’il a lui même établi et qui n’est corroboré par aucun justificatif comptable, n’est pas de nature à démontrer qu’il n’a pas reçu les sommes que [B] [N] justifie lui avoir réglé.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la déchéance du terme prononcée par le CIFD est régulière ni que sa créance est exigible.
Les conditions de la saisie immobilières n’apparaissent donc pas réunies et la société CIFD doit être déboutée de sa demande de saisie immobilière.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [N] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société CIFD doit être condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIFD succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à [B] [N] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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