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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2024, n° 23/10102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Emmanuel BOUKRIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel BOUKRIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6Y
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0265
DÉFENDERESSE
S.A.S. WEHOST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TROPRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6Y
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2], mis en location sur la plateforme AIRBNB.
Il a confié la gestion locative de son bien à la société WEHOST par contrat de mandat du 23 novembre 2022.
AIRBNB a clôturé le compte de M. [Z] [P] à la suite de commentaires négatifs de personnes ayant séjourné dans l’appartement en raison d’un manque de propreté.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [Z] [P] a assigné la société WEHOST devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
721 euros au titre des réservations remboursées du fait de la mauvaise gestion du bien, 5940,48 euros au titre des réservations validées puis annulées par Airbnb, 10000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de nouvelles réservations, 5000 euros au titre du préjudice moral subi, 549,20 euros au titre du remboursement des frais d’huissier, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 14 février 2024 a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, M. [Z] [P], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
A être déclaré recevable en son action et ses demandes,La condamnation de la société WEHOST à lui payer les sommes suivantes :721 euros au titre des réservations remboursées du fait de la mauvaise gestion du bien, 5940,48 euros au titre des réservations validées puis annulées par Airbnb, 10000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de nouvelles réservations, 5000 euros au titre du préjudice moral subi, 549,20 euros au titre du remboursement des frais d’huissier, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société WEHOST, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement :
soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Paris, demande :à titre subsidiaire le rejet des demandes de M. [Z] [P], la condamnation de M. [Z] [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire «le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.»
En l’espèce, la société WEHOST soutient que les contrats de location conclus entre M. [Z] [P] et ses hôtes sur AIRBNB ne sont ni l’objet, la cause ou l’occasion de l’action de ce dernier puisqu’il ne lui est pas reproché d’avoir commis une faute lors de la conclusion de ces contrats dans le cadre de son mandat. Elle ajoute que les jurisprudences visées par M. [Z] [P] ne sont pas applicables au cas d’espèce.
M. [Z] [P], qui demande l’indemnisation des fautes commises par la société WEHOST à l’occasion des locations du bien effectuées sous sa gestion, soutient que son action qui porte sur la mauvaise exécution du mandat dont l’objet la cause et l’occasion sont les contrats de location conclus sui generis, relève en conséquence de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il convient de relever que M. [Z] [P] reproche à la société WEHOST des carences liées à la propreté du logement, prestation qu’elle a sous-traitée, et non des fautes directement liées aux contrats de location. Le départ des hôtes n’est que la conséquence de ces carences.
Par ailleurs, si M. [Z] [P] mentionne les prénoms des hôtes qui se sont plaints de l’état du logement, il n’a produit aucun contrat de location ou tout élément permettant du moins d’identifier précisément lesdits contrats.
Si le juge des contentieux de la protection peut être compétent en matière de gestion locative, il apparait en l’espèce que le lien avec un ou des contrats de location – au demeurant indéterminé(s) – n’est pas suffisamment direct pour que la compétence du juge des contentieux de la protection soit retenue.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente de ce tribunal pour connaître de l’ensemble du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige,
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l’affaire selon la procédure applicable ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommés.
La GREFFIERE LA JUGE
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