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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SE – décision du 02 Avril 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 28 Juillet 1990 à [Localité 3] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MSC RENOVATIONS 45
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Greffier lors de l’audience de plaidoiries : Madame Heimaru FAUVET
Greffier lors de la mise à disposition :Théophile ALEXANDRE
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SE – décision du 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 30 août 2024, Monsieur [W] [K] a assigné la SAS MSC RENOVATIONS 45 devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé à la date du 23 mai 2024 de la résiliation judiciaire des contrats correspondant aux devis numéros DE-2023070350, DE-20230900363 et DE-20231000365 conclus entre eux, aux torts de la SAS MSC Renovations, et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 20 000 euros au titre du remboursement des acomptes versés pour les travaux non réalisés au titre des trois devis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, Monsieur [K] sollicite le prononcé de la résolution des contrats correspondant aux trois devis et la condamnation de la SAS MSC Rénovations 45 à lui payer la somme de 28 489,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mmise en demeure du 19 juillet 2024.
Monsieur [W] [K] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la société est brièvement intervenue sur site pour certains travaux de toiture puis a abandonné le chantier
— l’abandon de chantier a été constaté par procès-verbal de constat du 23 mai 2024
— l’inexécution des obligations contractuelles est manifeste du fait notamment de l’abandon de chantier
— le procès-verbal de constat met en exergue de nombreuses malfaçons
— sa prestation au titre des acomptes n’a pas reçu de contrepartie dès sa date de versement
— la société n’est pas intervenue pour les prestations intérieures
— il existe un trop perçu de 20 000 euros afférent aux devis DE-2023070350 et DE-20230900363
— pour le troisième devis, existe une certaine contrepartie, des travaux ayant été exécutés sur la toiture
— il a ét émis dans une situation financière délicate, l’empêchant de poursuivre la rénovation de son immeuble, inhabitable en l’état
La SAS MSC Renovations 45, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Suivant devis numéro DE-2023070350 en date du 18 juillet 2023, signé par Monsieur [K] , ce dernier a confié à la SAS MCS Rénovations 45 des travaux d’isolation et de menuiseries pour la rénovation de la maison acquise le 1er août 2023, afin de l’habiter, d’un montant de 37 626,48 euros TTC.
Une facture d’un montant de 10 000 euros a été émise le 11 décembre 2023 par la société défenderesse au titre du montant de l’acompte afférent à ce devis. Monsieur [K] justifie du paiement de cette somme.
Suivant devis numéro DE-2023090363 en date du 25 septembre 2023, signé par Monsieur [K] , ce dernier a confié à la SAS MCS Rénovations 45 des travaux pour la rénovation de la maison acquise le 1er août 2023, afin de l’habiter, d’un montant de 30 190,51 euros TTC, travaux relatifs à la fourniture et pose de parquet, faux plafond, outre travaux d’isolation et de peinture intérieure.
Une facture d’un montant de 10 000 euros a été émise le 11 décembre 2023 par la société défenderesse au titre du montant de l’acompte afférent à ce devis. Monsieur [K] justifie du paiement de cette somme .
Suivant devis numéro DE-20233100365 en date du 5 octobre 2023, signé par Monsieur [K] , ce dernier a confié à la SAS MCS Rénovations 45 des travaux d’isolation de la toiture pour la rénovation de la maison acquise le 1er août 2023, afin de l’habiter, d’un montant de 24 255 euros TTC.
Une facture a été émise le 6 octobre 2023 par la société défenderesse au titre du montant de l’acompte de 8489,25 euros afférent à ce devis. Cette somme a été payéepar virement du 17 octobre 2023 selon mention figurant sur cette facture.
Monsieur [K] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, lequel permet, photographies à l’appui, de caractériser et démontrer l’abandon du chantier objet des trois devis précités, avec uniquement réalisation partielle de la couverture sur la seconde partie du salon ainsi que, concernant les menuiseries et l’intérieur de la maison, la réalisation de seuls travaux de démolition. Ce procès-verbal de constat a été précédé de deux demandes de restitution des acomptes infructueuses en date des 1er et 18 mai 2024, ce qui corrobore les constatations matérielles objectives issues de ce document, tout comme le courrier postérieur du 19 juillet 2024 à l’objet similaire aux réclamations amiables antérieures infructueuses.
Il est ainsi établi que la SAS MSC Rénovations 45 a, en abandonnant le chantier sans exécution de la majeure partie de ses engagements contractuels issus des devis signés par Monsieur [K], gravement manqué à ses obligations et engagements. Par conséquent, en application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution à la date du 23 mai 2024 des contrats issus des devis numéro DE-2023070350 en date du 18 juillet 2023, numéro DE-2023090363 en date du 25 septembre 2023 et numéro DE-20233100365 en date du 5 octobre 2023 sera prononcée, aux torts exclusifs de la SAS Rénovations 45.
Consécutivement, la somme de 20 000 euros correspondant au montant des acomptes versés par Monsieur [K] pour des travaux non réalisés devra être remboursée à ce dernier par la société défenderesse. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [K], il apparaît que l’existence d’un tel préjudice spécifique distinct du préjudice financier n’est pas établie. Cette demande sera rejetée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 ne peut relever des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de la SAS MSC Rénovations 45, la résiliation des contrats issus des devis numéro DE-2023070350 en date du 18 juillet 2023, numéro DE-2023090363 en date du 25 septembre 2023 et numéro DE-20233100365 en date du 5 octobre 2023, conclus entre d’une part cette dernière et d’autre par Monsieur [W] [K]
Condamne la SAS MSC Rénovations 45 à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 20 000 euros au titre du remboursement des acomptes versés selon devis DE-2023070350 en date du 18 juillet 2023 et numéro DE-2023090363 en date du 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024
Déboute Monsieur [W] [K] du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS MSC Rénovations 45 à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS MSC Rénovations 45, dont distraction au profit de Maître Andréanne SACAZE, avocate au barreau d’Orléans
Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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