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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 24/07987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07987 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3EZ
AFFAIRE : La SAS LE KANOUN / Société “RAVERA 2020"
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SAS LE KANOUN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198
DEFENDERESSE
Société “RAVERA 2020"
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 13 juin 2022 ;
— condamné la société LE KANOUN à payer, par provision, à la société RAVERA 2020, la somme de 5.723 euros au titre des loyers et charges arriérées arrêtés au mois de février 2023 ;
— indiqué que ce montant ne prend pas en compte le dépôt du chèque de 1.200 euros à l’audience ;
— dit que la société LE KANOUN pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en quatre mensualités de 1.430,75 euros, la dernière mensualité étant augmentée, le cas échéant, du solde de la dette ;
— dit que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
— dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
— dit que, faute pour la société LE KANOUN, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société LE KANOUN et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés au [Adresse 2],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
La SCI RAVERA 2020 a fait signifier cette décision à la SAS LE KANOUN le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, dénoncé le 24 juillet 2024, la SCI RAVERA 2020 a fait saisir la licence d’exploitation de débit de boissons de la SAS LE KANOUN auprès de la mairie de [6], sur le fondement de l’ordonnance pré-citée.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2024, la SAS LE KANOUN a fait assigner la SCI RIVERA 2020 devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de :
— dire la SAS LE KANOUN recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater le solde de la dette de la SAS LE KANOUN,
— ordonner la mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons,
— condamner la SCI RAVERA 2020 au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle les deux parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SAS LE KANOUN, représentée par son Conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci que la saisie est abusive dans la mesure où elle a intégralement soldé sa dette.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 janvier 2025, la SCI RAVERA 2020 demande à voir :
— débouter la société LE KANOUN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention,
Reconventionnellement,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SCI RAVERA 2020, représentée par son conseil fait principalement valoir que la société LE KANOUN lui reste redevable de la somme de 3 euros sur l’arriéré initial et que pendant les délais impartis, elle n’a pas réglé ses loyers courants, ce qui emporte acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie comporte d’ailleurs un décompte précis tenant compte des versements effectués mais aussi des dépens et de l’article 700 qui restent à recouvrer, indiquant qu’il est possible, tout au plus de cantonner les effets de la saisie.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.231-1 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
L’article R.232-5 dudit code précise que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la SAS LE KANOUN justifie seulement d’avoir effectué un virement au profit de la société RIVERA 2020 le 11 septembre 2023, pour un montant de 1.586 euros.
S’agissant du paiement de 1.589 euros en date du 8 août 2023, invoqué par la demanderesse, la SCI RIVERA 2020 justifie par un courrier qu’elle a reçu de la banque que le chèque est revenu impayé.
Pour permettre d’évaluer le montant des sommes restant dues ou non à ce jour, c’est la SCI RIVERA 2020 qui verse aux débats un décompte des virements effectués par la société LE KANOUN, laquelle ne conteste pas ce décompte.
Il résulte de ce décompte que la SAS LE KANOUN a réglé la somme mise à sa charge par l’ordonnance de référés, omettant toutefois de régler la somme de trois euros ainsi que sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et omettant également de régler les loyers courants sur ladite période. Des paiements sont ensuite intervenus au titre des loyers courants mais de manière irrégulière.
La SCI RIVERA 2020 justifiant d’avoir envoyé à la SAS LE KANOUN une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 14 août 2023, la clause résolutoire est désormais acquise. Par application de l’ordonnance du 16 juin 2023, la SAS LE KANOUN se trouve donc redevable auprès de la SCI RIVERA 2020 d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges.
En outre, la SAS LE KANOUN n’a jamais réglé la somme qu’elle doit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décompte retenu par l’huissier qui a procédé à la saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson retient bien les versements opérés par la SAS LE KANOUN qu’il impute au cumul de la créance due au titre de la condamnation du 16 juin 2023, des indemnités d’occupation et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seules doivent être retirées de ce décompte les sommes retenues au titre des dépens, qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation (340,50 euros) et au titre de frais de procédure non détaillés et non justifiés (443,49 euros).
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution forcée à la somme de 3.889,53 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS LE KANOUN succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SCI RAVERA 2020 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons du 23 juillet 2024, formée par la SAS LE KANOUN ;
CANTONNE les effets de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons du 23 juillet 2024 à la somme de 3.889,53 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS LE KANOUN à payer à la SCI RIVERA 2020 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE KANOUN aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 7 mars 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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