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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 sept. 2025, n° 25/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06917 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWO
Minute n° 25/835
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 02 septembre 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le 25 avril 1985 à [Localité 3]
domicilié : ATI
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Isabelle FROMONT
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] RÉGNIER, en date du 28 août 2025, reçue au greffe le 28 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 août 2025 à M. [B] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 septembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical motivé
Le conseil de Monsieur [B] [P] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical motivé, daté du 18 août 2025, en vue de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour l’audience de ce jour, le 2 septembre 2025, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d’actualisation de l’état de santé du patient qui a pu évoluer.
En application de l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si cet avis doit être suffisamment récent pour permettre au juge d’apprécier la nécessité du maintien de la mesure au jour où il statue, la loi ne fixe pas de délai maximal pouvant séparer son établissement et la date d’audience.
En l’espèce, l’avis médical motivé en date du 18 août 2025, rédigé par le Docteur [G], fait état d’une symptomatologie psychotique active avec délire de persécution, incurie majeure, agressivité, hallucinations auditives, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical attestant de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec une audition, établi le 1er septembre 2025 soit la vielle de l’audience, a permis d’établir que les troubles décrits dans l’avis médical motivé étaient toujours d’actualité.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’en établir un nouveau et l’exception de procédure sur ce point sera rejetée.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 18 août 2025 en vue de la saisine du juge par le Docteur [G] que le patient présente une symptomatologie psychotique active avec délire de persécution, incurie majeure, agressivité, hallucinations auditives et absence d’accessibilité durant les entretiens. Le médecin psychiatre souligne que le patient ne reconnaît pas l’existence de ces troubles et souhaite se soigner avec de la drogue et du rhum.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [B] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [P] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [P]
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 02 septembre 2025
Le greffier,
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