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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00659 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWXR
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [Q] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1940
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de Madame [X] [Q] veuve [N].
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par la SELARL LX NORMANDIE prise en la personne de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
DEFENDEURS :
La société AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 2] n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Aurélie VIELPEAU – 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Assesseure : Laurène Poterlot, juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffier, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 octobre 2025, prise en formation double rapporteur par Lucie Robin-Lesage, vice-présidente et Chloé Bonnouvrier, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 15 janvier 2026.
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Le 14 novembre 2017, Mme [O] [Q] veuve [N] a été victime d’un accident de la circulation, renversée à vélo par un véhicule terrestre à moteur circulant à vitesse excessive.
Prise en charge par le SMUR et transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3] Mme [O] [N] se voyait diagnostiquer une hémorragie méningée avec contusion cérébrale, conduisant à son transfert au service de neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] puis à compter du 15 novembre et jusqu’au 21 novembre 2017 au service de réanimation chirurgicale, avant d’être à nouveau transférée au Centre Hospitalier de [Localité 3] au service de médecine, puis le 22 décembre 2017 au Service de Rééducation.
Une première expertise était réalisée le 8 janvier 2018 qui constatait une hémiplégie flasque des membres gauches, une hémianostopie gauche et héminégligence gauche, des troubles de déglutition ayant nécessité la pose d’une sonde gastrostomique percutanée abdominale, des troubles du langage avec dysarthrie, troubles de l’attention et difficultés de concentration, outre un syndrome dépressif réactionnel traité par antidépresseur.
Elle rentrait à domicile le 7 février 2018 avec prescription d’une aide-soignante à domicile pendant un mois, une intervention infirmière matin et soir puis une auxiliaire de vie et des séances de kinésithérapie trois fois par semaine.
Une chambre médicalisée était installée dans le séjour, avec lève malade et fauteuil roulant ; et une mesure de protection instaurée confiée à sa fille Mme [V] [N].
Une seconde expertise amiable contradictoire était effectuée le 16 avril 2018 sur mandat de la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule responsable, les médecins concluaient à l’absence de consolidation, et se prononçaient sur divers postes de préjudices, et les aides techniques et appareillages nécessaires.
Une nouvelle expertise le 19 février 2019 constatait que la consolidation n’était toujours pas acquise.
En raison d’une dégradation de son état général compliquée par un état de mal-être épileptique nécessitant son transfert à l’unité de soins continus, Mme [O] [N] était à nouveau hospitalisée entre le 21 décembre 2019 et le 9 janvier 2020. Elle rentrait à domicile le 9 janvier 2020.
La réunion d’expertise amiable prévue pour le 31 janvier 2020 ne pouvait se réaliser pendant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID19.
Par ordonnance en référé du 3 juin 2021 rendue contradictoirement à AXA FRANCE IARD, une expertise judiciaire était ordonnée, dont le rapport était déposé le 11 mai 2022, fixant la consolidation de l’état de santé de Mme [O] [N] au 9 février 2020 et détaillant les éléments de son préjudice.
A défaut d’accord sur l’évaluation de son préjudice, et par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2024, Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [V] [N], tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de sa mère, Mme [K] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— condamner AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] [N] la somme de 3.247.400,50€ et subsidiairement 2.613.840,84€ en réparation de son préjudice corporel,
— condamner AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts à compter du 14 juillet 2018, avec anatocisme,
— condamner AXA FRANCE IARD à verser à Mme [K] [N] :
* la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
* la somme de 15.000€ au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
* la somme de 1.842,24€ au titre de son préjudice matériel,
— condamner AXA FRANCE IARD à verser à Mme [V] [N] :
* la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
* la somme de 15.000€ au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
* la somme de 5.817,42€ au titre de son préjudice matériel,
— condamner AXA FRANCE IARD à verser à M. [S] [N] :
* la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
* la somme de 15.000€ au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
* la somme de 4.083,82€ au titre de son préjudice matériel,
— condamner AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] [N] :
* la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
* la somme de 15.000€ au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
* la somme de 1.919.80€ au titre de son préjudice matériel,
— déclarer son jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados,
— condamner AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [N], unis d’intérêts, une indemnité de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [V] [N], tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de sa mère, Mme [K] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] maintiennent l’ensemble de leurs demandes sauf à réévaluer le préjudice de Mme [O] [N] à hauteur de 3.563.398,11€ et subsidiairement 2.690.292,01€, et débouter AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que les préjudices futurs, en particulier la tierce personne, seront indemnisés au moyen du versement d’une rente mensuelle,
A titre subsidiaire,
— capitaliser les préjudices futurs en application du BCRIV 2023 et à défaut le barème de la Gazette du Palais de 2025, par référence aux tables stationnaires,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à actualisation des indemnités allouées,
— juger qu’à défaut, il n’y aura lieu d’actualiser également les provisions versées,
S’agissant de l’indemnisation des consorts [N],
— liquider le préjudice de Mme [O] [N] à hauteur de 256.550,91€,
— ordonner le versement des indemnités à échoir concernant le poste d’assistance tierce personne par une rente de 942,50€ par mois avec indexation conformément à la loi, et subsidiairement sous forme de capital à hauteur de 92.968,20€ en sus de la prestation directement prise en charge par AXA à hauteur de 6 heures par jour,
— déduire de ces sommes les provisions déjà versées à hauteur de 138.366,71€ et les prestations déjà prises en charge par l’assureur,
— débouter Mme [O] [N] de sa demande de doublement des intérêts,
— liquider les préjudices des victimes par ricochet à hauteur de 8.000€ chacun en réparation de leur préjudice d’affection, et au titre de leurs préjudices matériels, à hauteur de :
* 339,36€ à Mme [K] [N],
* 319,20€ à Mme [V] [N],
* 334,56€ à M. [S] [N],
* 290,88€ à Mme [R] [N],
— débouter les demandeurs de tout demande plus ample ou contraire,
— réduire dans de larges proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de droit quant aux dépens.
Par décision en date du 28 mai 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 20 septembre 2025 et fixée l’affaire pour être jugée à l’audience collégiale de réparation du préjudice corporel du 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogée au 16 février 2026, puis au 19 mars 2026.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le droit à indemnisation de Mme [O] [N] et de ses victimes par ricochet n’est pas contesté dans son principe.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [O] [Q] veuve [N]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Dr [H] le 17 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : Presbyacousie bilatérale avec perte auditive, un audiogramme de février 2017 ayant conduit à une prescription d’appareillage non acquis alors ; hypertension artérielle et hypercholestérolémie.
— Mode de vie antérieur : entièrement autonome pour les actes de la vie quotidienne, entretenait son potager, ses poules et ses lapins, se rendait à vélo quotidiennement au domicile de sa fille situé à 400 mètres pour entretenir le jardin ; pas de permis de conduire, sa fille [V] la conduisant au besoin.
— Lésions initiales : Perte de connaissance avec [T] à 7 et myosis bilatéral lors de la prise en charge par le SMUR ; hématome périorbitaire et pariéto-temporal ainsi qu’occipital gauche ; au scanner cérébral une contusion temporale droite associée à une hémorragie sous-arachnoïdienne, effet de masse sur le ventricule interne droit, pas de déviation de la ligne médiane ni lésion au niveau du rachis ; absence de lésion osseuse ou interne.
— Suites et soins : Prise en charge en neurologie.
Le 15 novembre 2017 : aggravation neurologique avec [T] à 8, hémiplégie gauche aux trois étages avec signes de Babinski à gauche. Au scanner : majoration de la contusion fronto-temporale droite évaluée à 8 x 4,5 cm, effet de masse sur le ventricule latéral droit et déviation de ligne médiane supérieure à 2 cm.
Après discussion neurochirurgicale, il est décidé l’absence d’intervention chirurgicale, considérant le geste opératoire présentant un risque supérieur au bénéfice attendu, ne permettant pas d’améliorer le pronostic fonctionnel.
Le 15 novembre 2017 : transfert en réanimation avec [T] à 10, hémiplégie gauche avec signe de Babinski.
L’évolution verra fluctuer le score de [T] entre 7 et 8, avec persistance de l’hémiplégie.
Le 21 novembre 2017, Mme [O] [N] est transférée au service de gériatrie.
Evolution plutôt favorable dans un premier temps, avec des phases de réveil de plus en plus longues et fréquentes, progrès neurologiques, même si l’hémiplégie gauche est complète et massive, avec spasticité du membre supérieur gauche, aphasie.
Une kinésithérapie mobilisatrice est mise en place, sans aucun progrès.
Complication de pneumopathie d’inhalation non sévère, traitée par Augmentin et Oxydénothérapie, puis une cystite à E-[Y] multi sensible.
La sonde gastrique est remplacée le 20 décembre 2017 par une gastrotomie.
Perte de la sonde vésicale avec reprise de la miction spontanée.
Transférée en SSR, l’état neurologique de Mme [O] [N] est resté fluctuant.
Complication infectieuse urinaire.
Le 7 février 2018 : retour à domicile, avec intervention du SSIAD de [Localité 3] pendant un mois, jusqu’à la mise en place d’une auxiliaire de vie, outre une IDE à domicile deux fois par jour (médication et nutripompe).
Février 2018 : infection bronchique, justifiant un passage aux urgences, sans hospitalisation.
Les enfants de Mme [N] ont progressivement procédé à une diversification alimentaire corrélative à une diminution des volumes délivrés par gastrotomie.
L’expertise du 16 avril 2018 observe la mise en place d’une kinésithérapie à domicile 3 fois par semaine, pour entretien des amplitudes articulaires par mobilisation passive, en vue du réapprentissage à la station debout.
Lit médicalisé avec barrières, potence et pied à sérum.
La communication est réduite et considérablement compliquée par les troubles auditifs de Mme [O] [N]. Les actes de vie quotidienne se font intégralement avec aide. La plupart du temps couchée sur son lit médicalisé, Mme [O] [N] va au fauteuil deux heures et demi par jour dans la matinée.
Le 12 décembre 2018 : retrait de la gastrotomie en ambulatoire au CH de [Localité 3], avec poursuite de la diversification alimentaire jusqu’à la réunion d’expertise suivante.
Réduction de l’intervention IDE à une fois le matin, poursuite de la kinésithérapie, puis réduction à deux fois par semaine à compter de février 2019.
Le 2 juillet 2018 : audiogramme montrant une perte auditive bilatérale conduisant à la prescription d’appareillages.
Pendant la période : récupération sur le plan neurologique, pouvant se lever de sa chaise et communiquer avec les soignants, récupérant une marche fonctionnelle en mai 2018, encore améliorée en septembre, avec Rollator à l’intérieur comme à l’extérieur.
Récupération du membre supérieur gauche, et troubles cognitifs d’intensité modérée.
Elle pouvait se lever et se coucher seule, faire sa toilette au lavabo, s’habillant seule avec aide ponctuelle, mangeant seule, mais des troubles de la déglutition persistaient pour boire. Autonomie retrouvée pour l’évacuation des urines et selles.
La kinésithérapie s’est poursuivie jusqu’en juin 2019.
Le 18/12/2019 : infection urinaire avec passage aux urgences, sans hospitalisation.
Malgré le traitement prescrit, l’état général de Mme [O] [N] ne s’est pas amélioré, et elle était réhospitalisée le 21 décembre 2019 : asthénie, anorexie, douleurs pelviennes et brûlures mictionnelles, le scanner montrant des calculs sur les voies urinaires à gauche avec dilatation du bassinet, nécessitant la pose d’une sonde JJ le 24 décembre 2019. (Les infections urinaires ne sont pas imputables).
Le 25 décembre 2019 : myoclonies du visage avec paralysie faciale droite et hémiplégie gauche, évoluant rapidement en mal-être épileptique avec inconscience, pupilles peu réactives, flaccidité corporelle avec ventilation neurologique et myoclonies bilatérales du visage ; traitée par Ritrovil puis Dépakine, et placement en unité de soins continus.
Le rapport du service juge l’état de mal-être épileptique probablement secondaire à un AVC ischémique récent pariétal droit, que ne semble pas confirmer l’IRM, et sans autre étiologie retrouvée, en association avec une ascension du syndrome biologique et troubles ventilatoires.
La probabilité d’un AVC récent est écartée en présence de l’ensemble des médecins présents à la réunion d’expertise : le rapport conclut à l’imputation de cette complication à l’accident car “l’épilepsie est une complication bien connue des traumatismes crâniens graves”.
Mme [O] [N] rentre à domicile le 9 janvier 2020.
Le 5 février 2020, retrait de la sonde JJ au CH de [Localité 3] en ambulatoire.
Le 21 mars 2022, Mme [O] [N] est hospitalisée en gériatrie au CH de [Localité 3] jusqu’au 30 mars 2022 : incapacité de se lever avec sensation de faiblesse du côté droit; toux en raison d’un syndrome pleuro-parenchymateux basi-pulmonaire gauche de nature infectieuse et sepsis urinaire probable à [M] [Y]. Elle mettra un mois a récupérer son état antérieur.
— Doléances au jour de l’examen : picotements au coude droit ; craquements au niveau du rachis cervical ; ses filles signalement une aggravation de sa surdité depuis l’accident, et qu’il arrive qu’elle se lève et s’habille en pleine nuit.
Se lève et se déplace avec un Rollator, avec un léger steppage à gauche. Sans appui, l’équilibre global est instable. Déshabillage assis, assez lentement. Semble gaie mais l’entourage la dit plus agressive qu’auparavant, besoin d’être stimulée, peut lire et regarder la télévision.
— Séquelles : hémianopsie plus marquée à gauche, amputant le champ visuel ; Séquelles neurologiques sous forme d’une hémiplégie gauche permettant cependant la marche avec aide technique ; troubles neurocognitifs modérés.
— Date de consolidation : 9 février 2020.
— Préjudices caractérisés
* dépenses de santé actuelles : Outre les dépenses prises en charge par l’assurance maladie, eau gélifié, chaussures de confort, déambulateur à quatre roues, soit un reste à charge global de 92,66€ (factures).
* assistance tierce personne : 6 heures par jour diurne, 2 heures de stimulation, et 10 heures par jours nocturne.
* assistance tierce personne pérenne : aide partielle pour l’habillage et le déshabillage, mange seule des repas préparés et moulinés, boit une soupe avec du pain trempé le soir en hiver ; aide dans toutes les tâches domestiques même si elle participe à la préparation des repas (épluchage) en guise de stimulation ; n’accompagne plus sa fille au ravitaillement ; conduite par sa fille chez son médecin traitant tous les trois mois ; prépare ses médicaments le soir, chaque jour pour le lendemain, sous la surveillance de ses enfants.
Auxiliaire de vie 6 heures par jour, 5 jours sur 7 : qui l’aide en préparant son petit déjeuner, et à la toilette et l’habillage, préparation des repas, surveillance, ménage ; ravitaillement par ses filles ; présence continue d’un des enfants en dehors des horaires des auxiliaires de vie.
Mme [O] [N] n’arrive pas à gérer la téléalarme.
* frais de logement adapté : aménagements déjà réalisés au domicile conformément aux préconisations : élargissement de la porte de la cuisine, création d’une salle de bain d’accès direct depuis la pièce principale, avec porte élargie et coulissante ; création d’une douche à l’italienne et WC de hauteur standard, outre une vasque ; transformation de la pièce principale en chambre avec agrandissement de la porte d’entrée, coulissante.
Travaux restant à réaliser : chaise de douche fixe avec barre d’appui rabattable à main droite ; rehaussement cuvette WC avec barre d’appui à main droite ; chaise de salle de bain avec miroir incliné : en fait, Mme [O] [N] utilise la chaise-pot (essuyage imparfait, pas de protection) et se lave au lavabo.
Nouvelle installation du poulailler imputable.
A prévoir : aménagements extérieurs : cour et cheminement autour du jardin avec enrobé en revêtement souple.
* Aides techniques : détecteur de mouvements dans la chambre pour enclencher la lumière ; caméra et téléassistance avec détecteur de perte de verticalité.
Remplacement du Rollator tous les 5 ans.
* assistance tierce personne pérenne :
— aide active : 6 heures par jour (auxiliaire de vie),
— stimulation : 2 heures par jour,
— Pas de nécessité de présence de surveillance diurne ou nocturne au delà de ces besoins.
— entretien du jardin : 2 heures par semaine.
— gestion administrative : 2 heures par mois.
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : – du 14/11/2017 au 31/05/2018,
— le 12/12/2018,
— du 25/12/2019 au 9/01/2020.
— Classe IV : – toutes les autres périodes jusqu’à consolidation.
* souffrances endurées : 5/7.
* préjudice esthétique temporaire : 3,5/7.
* déficit fonctionnel permanent : 60%. Séquelles de l’hémiplégie, troubles visuels, troubles neuropsychologiques, entraînant une diminution d’autonomie ; épilepsie séquellaire ; peu de phénomènes douloureux, et atteinte à la qualité de vie caractérisés par une certaine dépendance dans les actes du quotidien.
* préjudice d’agrément : Perte de ses activités de plein air, entretien du potager et de ses animaux de basse-cour, déplacements quotidiens chez sa fille et jardinage. Elle peut désormais nourrir les poules relogées dans un poulailler aménagé à proximité de l’habitation, arroser les fleurs et désherber un peu.
* préjudice esthétique permanent : 3/7.
***
Au vu des constatations médicale résumées dans l’expertise et de l’âge de la victime soit 79 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Mme [O] [Q] veuve [N].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados n’a pas constitué à la procédure, la demanderesse produit la notification définitive de ses débours arrêtés au 18 novembre 2022, pour un montant total de 123.419,22€ qu’il convient d’affecter poste par poste.
***
L’indemnisation des préjudices futurs par une rente s’oppose au principe de réparation intégrale du préjudice dans la mesure où cette modalité fait l’objet d’une imposition fiscale pourtant exclue pour les indemnités réparatrices de préjudices, et en raison de l’inadaptation des indices d’indexation.
En outre, Mme [O] [N] faisant l’objet d’une mesure de protection emportant la gestion administrative et patrimoniale sous la responsabilité de la tutrice, le risque de mésusage des indemnités capitalisées est d’autant réduit que la mesure est exercée par une des filles de la victime, impliquée dans sa prise en charge quotidienne ensemble avec les autres enfants de Mme [O] [N].
Dans ces conditions, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables prospectives d’espérance de vie de 2021-2121 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
L’actualisation s’impose au juge dans la mesure où le principe de réparation intégrale s’entend de l’évaluation du préjudice au jour de la liquidation.
Compte tenu de la nature juridique d’une provision, qui quelles que soient les modalités ayant conduit à la chiffrer – par référence notamment aux éléments d’évaluation disponibles de poste de préjudice en cours d’un préjudice corporel par définition non consolidé à la date de l’offre – demeure une avance sur l’évaluation future et définitive du préjudice, non imputable poste par poste, il n’est donc pas pertinent d’actualiser leur montant au moment de la liquidation.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
Elles ont été en grande partie prises en charge par l’assurance maladie pour une somme de 113.342,78€, laissant une franchises de soin à la charge de Mme [O] [N].
La victime n’a pas à rapporter de preuve négative de l’absence de prise en charge de certaines sommes par une mutuelle complémentaire, qu’elle n’est jamais obligée de solliciter.
Aucun justificatif n’est produit pour la chaise de douche.
Compte tenu des pièces produites, il convient d’évaluer au jour du jugement les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [O] [N] ainsi qu’il suit :
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)
Franchise de soin
170,72€
6/02/20
103,93
119,76
196,72€
Ceinture ventrale
36,55€
13/02/18
101,64
43,06€
Fauteuil “Relax”
287,38€
13/02/18
338,61€
Protections
16,10€
16/08/18
103,48
18,63€
Eau gélifiée
43,76€
1/07/19
103,91
50,43€
Chaussures CHUT
165,84€
30/06/18
103,07
192,69€
Déambulateur
20,00€
21/09/18
103,25
23,19€
Pharmacie
526,69€
1/07/2019
103,91
607,03€
Total
1.470,36€
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
** Le fauteuil roulant manuel a été nécessaire pendant la consolidation de Mme [O] [N], après son retour à domicile en cours de rééducation. Cependant la facture présentée est celle d’une chaise pot type fauteuil “relax” hygiénique “[Localité 5]” : https://www.leboncoin.fr/ad/materiel_medical/2844523586, qu’il convient de retenir car par ailleurs nécessaire.
2- Frais divers :
Mme [O] [N] justifie des frais divers qu’il convient d’actualiser au jour de la décision ainsi qu’il suit :
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)
Hôpital : télévision
13,70€
1/12/17
101,76
119,76
16,12€
Honoraires certificat curatelle
192,00€
8/01/18
101,67
226,16€
Frais postaux
17,60€
14/12/20
104,09
20.24€
Honoraires médecin-conseil
1.200,00€
24/01/18
101,67
1.413,51€
3.450,00€
13/02/20
103,93
3.975,48€
5.850,00€
16/09/22
111,99
6.255,87€
Frais copie dossier médical
31,73€
24/04/18
102,59
37,04€
17,14€
20/02/20
103,93
19.75€
Frais de déplacement
110 km
Barème kilométrique 2026 : 0,606
66,66€
Total
12.030,83€
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Soit la somme de 10.838,83€ revalorisée au jour de la décision à 12.030,83€.
3- Aménagements du domicile avant consolidation
Mme [O] [N] justifie d’aménagements qui ont été retenus comme imputables au dommage aux termes de l’accident, aussi bien dans les expertises amiables successives et contemporaines aux besoins qui se sont exprimés au cours de la convalescence de la victime, en ce compris l’aménagement d’un poulailler accolé à l’habitation pour lui permettre de continuer à s’occuper de ses bêtes.
Il convient d’actualiser ces frais ainsi qu’il suit :
Nature de la dépense
Dépenses
D
Date
Indice *
Id
Indice actuel *
Ia
Actualisation
(D / Id x Ia)
Hachoir de cuisine
45,50€
20/09/18
103,25
119,76
52,77€
Aménagement SDB
2.843,50€
19/07/18
102,96
3.307,47€
1.793,33€
5/08/18
103,48
2.075,46€
1.139,16€
11/03/19
103,43
1.319,01€
Cuisinière induction
859,99€
15/03/19
103,43
995,77€
Crédence cuisine
112,20€
15/04/19
103,76
129,50€
Chambre médicalisée
9.325,00€
5/08/18
103,48
10.792,05€
[Adresse 8]
299,99€
4/04/21
105,00
342,16€
Caméra surveillance
3.262,28€
15/04/19
103,76
3.765,33€
Téléassistance 4m
119,47€
04-07/19
103,91
137,69€
Elargissement portes
378,40€
19/07/18
102,96
440,14€
14.524,95€
13/08/18
103,48
16.810,09€
Total
40.167,44€
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Soit la somme nominale de 37.403,77€ actualisée au jour du jugement à celle de 40.167,44€.
4- Assistance [Localité 6] Personne temporaire
Ce besoin avait été évalué par le Dr [H], médecin-conseil désigné par AXA de façon dégressive :
— Pendant les périodes d’hospitalisation imputables : 2 heures par semaine pour la stimulation et l’accompagnement.
— De retours à domicile au 31 mars 2019 : – 6 heures par jour d’aide,
— 10 heures par jour de présence nocturne,
— Ensuite et jusqu’à consolidation : – 6 heures d’aide active et 2 heures de stimulation et accompagnement.
Il convient d’observer dès à présent que l’aide pérenne de 2 heures par mois pour la prise en charge administrative liée à la mesure de curatelle existe à minima depuis la mise en place de cette mesure, soit le 24 octobre 2018, convertie en curatelle renforcée depuis le 18 octobre 2023.
Cependant il est produit des attestations justifiant la nécessité du maintien de la surveillance humaine jour et nuit, citant un certain nombre d’incidents (chutes notamment, gêne du système d’allumage automatique des lumières, étouffement, appels à l’aide) et d’épisodes où Mme [O] [N] paniquait en se retrouvant seule ayant conduit les enfants à se relayer auprès d’elle y compris chaque nuit.
Les incidents décrits et le risque réel qu’ils illustrent quant à la sécurité de Mme [O] [N] sont éminemment compatibles avec les séquelles imputables décrites, notamment l’hémiplégie, l’équilibre précaire, les difficultés de déglutition, mais également le risque de survenance à nouveau d’un malaise épileptique.
Il a lieu de combler en aide humaine le besoin de sécurité, de dignité et de suppléance de la perte d’autonomie de Mme [O] [N], dont il est en réalité impossible de prédire ni quantifier quelle en aurait été l’évolution sans l’accident en lien uniquement avec son vieillissement.
Il y a lieu de rappeler que la victime n’est pas tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du responsable et de son assureur, et que bien évidement l’évaluation de l’assistance tierce personne ne saurait être diminuée en cas d’aide familiale.
En outre, les besoins de la victime n’étant en l’espèce pas satisfaits par la domotisation de son logement, ses besoins ne sauraient être diminués sous prétexte qu’une solution d’équipement technique serait plus économique pour le régleur.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne provisoire de Mme [O] [N] de la façon suivante :
Pendant la période d’hospitalisation du 14 novembre 2017 au 7 février 2018
Aide administrative : 2 heures par semaine.
Aide à la gestion de ses animaux pendant les périodes d’hospitalisation : 1 heure par semaine.
Présence rassurante et stimulation : 2 heures par semaine.
Après retour à domicile : Une assistance globale de 24 heures par jour, soit :
— Aide active : 6 heures par jour.
— Présence responsable diurne : 8 heures par jour.
— Présence nocturne : 10 heures par jour.
Il convient d’observer que l’aide administrative a continué d’être nécessaire à hauteur de 2h par jour jusqu’à consolidation, avant de se pérenniser, mais également, compte tenu de la perte d’autonomie de Mme [O] [N], l’entretien de son jardin et de ses animaux a dû être poursuivi par ses enfants, à raison d'1 heure par semaine tout comme précédemment.
De ce besoin, seront déduites par périodes les prestations en nature mises en place par AXA FRANCE IARD, correspondant à un volume global de 8.568,30 heures, à savoir :
— du 8 février au 1er avril 2018 : 10 heures par jour, soit un volume total de 530 heures.
— du 2 avril 2018 au 31 mars 2019 : 23 heures par jour en semaine et 20 heures par jour le week-end, soit un volume total de 8.038,30 heures.
— du 1er avril 2019 au 8 février 2020 : 16 heures par jour soit un volume de 5.024 heures.
Ainsi le besoin en aide humaine de Mme [O] [N] durant la période de consolidation s’établit comme suit :
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Besoin
Totaux
14/11/2017
7/02/2018
12,14 semaines
5h par semaine
60,70 heures
8/02/2018
8/02/2020
731 jours
24h par jour
17 544 heures
Volume d’aide directement pris en charge par l’assureur
— 8.568,30 heures
TOTAL
9.036,40 heures
Quant à la détermination du coût horaire, il convient de rappeler que ce poste de préjudice patrimonial constitue une dette de valeur, qui doit être actualisée au jour du jugement.
Par ailleurs, la distinction entre aide active et passive n’a absolument pas à entrer en ligne de compte s’agissant de déterminer le coût horaire de l’aide, dans la mesure où la loi impose un salaire minimum des aides à domicile qui bénéficient naturellement conformément au droit du travail d’une augmentation pour les horaires de nuit et de week-end.
En l’espèce, Mme [O] [N] produit des devis d’organisme d’aide à domicile renseignant le plus récemment le coût mandataire horaire à hauteur de 32,59€ TTC en 2025 au prorata des horaires de jour et de nuit sur 24 heures sur 782,25€ par jour, montant qu’il convient de retenir pour indemniser son besoin en assistance tierce personne temporaire, soit la somme de 151.590€ dans la limite de la demande.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
Elles sont constituées partiellement par les frais futurs occasionnels et viagers servis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados pour un montant total de 10.076,44€.
2- Assistance tierce personne pérenne
Ce besoin avait été évalué par le Dr [H], médecin-conseil désigné par AXA FRANCE IARD à hauteur de :
— 6 heures par jour d’aide active et 2 heures d’aide et de stimulation ou d’accompagnement;
— 2 heures par mois au titre de l’aide administrative.
Les demandeurs qui produisent des attestations des besoins de Mme [O] [N] qui ne sont pas datés, échouent à démontrer que son besoin en assistance tierce personne est de 24h/24 depuis la consolidation.
De ce besoin, seront déduites par périodes les prestations en nature mises en place par AXA FRANCE IARD, à savoir :
— du 9 février 2020 au 10 juin 2021 : 16 heures par jour,
— du 11 juin 2021 au 31 janvier 2023 : 6 heures par jour,
— depuis le 1er janvier 2023 : 6 heures par jour à titre viager.
En conséquence il convient d’indemniser le besoin en assistance tierce personne pérenne de Mme [O] [N] ainsi qu’il suit :
En conséquence, il convient le besoin en assistance tierce personne pérenne ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Besoin
Déduction
AXA
Besoin à indemniser
9/02/2020
10/06/2021
486 jours / 16,03 mois
8 h/j
+ 2h/mois
16h/j
—
11/06/2021
31/01/2023
600 jours / 19,63 mois
6h/j
1.239,26 heures
1er/02/2023
19/03/2026
1.143 jours / 37,58 mois
2.361,16 heures
pour l’avenir
365 jour / 12 mois par an x 6.968*
6h/j
5.253,87 heures
TOTAL
8.854,29 heures
* P€RV pour une femme de 85 ans à la date du jugement.
Le taux horaire à retenir est le même que pour le même préjudice à titre provisoire c’est à dire au jour du jugement, soit la somme de 288.561,37€.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les taux et périodes de déficit retenues par les experts, et à raison de 30€ par jour à taux plein, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Mme [O] [N] à hauteur de 20.002,50€.
2- Souffrances endurées :
Cotées à 5/7, les souffrances endurées par Mme [O] [N] seront justement indemnisées par une somme de 35.000€ sur laquelle les parties s’entendent.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Evalué à 3,5/7 par les experts et comprenant la période d’hospitalisation comme le retour à domicile, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 3.000€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Evalué par l’expert à 60% et à raison d’une valeur du point de 1.950€, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 117.000€.
2- Préjudice esthétique permanent :
Coté à 3/7, il sera justement indemnisé à hauteur de 4.000€.
3- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice s’entend non seulement de l’impossibilité de pratiquer les loisirs antérieurs, mais également leur limitation significative, et ne se limite plus aux activités sportives licenciées mais à toute activité physique ou de loisir.
En l’espèce, avant l’accident, Mme [O] [N] entretenait un potager productif et faisait du vélo chaque jour.
Il convient en conséquence de l’indemniser de ce préjudice par une somme de 6.000€
IV- Préjudices des autres victimes par ricochet
1- Frais divers
Mme [K] [N] a déjà été indemnisée de divers frais de transports de sa mère exposés entre le 14 novembre 2017 et le 7 février 2018 à hauteur de 1.008€ par transaction conclue le 3 avril 2018. En conséquence, seuls les frais postérieurs seront indemnisés, à hauteur de 339,36€.
Mme [V] [N] a déjà été indemnisée de divers frais de transports de sa mère exposés entre le 21 novembre 2017 et le 7 février 2018 à hauteur de 806,40€ par transaction conclue le 6 avril 2018. En conséquence, seuls les frais postérieurs seront indemnisés, à hauteur de 319,20€.
M. [S] [N] a déjà été indemnisé de divers frais de transports de sa mère exposés entre le 14 novembre 2017 et le 7 février 2018 à hauteur de 666€ par transaction conclue le 2 avril 2018. En outre, il ne justifie pas du lien de causalité entre les factures d’emploi de salarié intérimaire et de rénovation et le dommage. En conséquence, seuls les frais de transports postérieurs à ce objets de la transaction seront indemnisés, à hauteur de 334,56€.
Mme [R] [N] a déjà été indemnisée de divers frais de transports de sa mère à hauteur de 1.075,20€ par transaction conclue le 16 avril 2018. En conséquence, seuls les frais postérieurs seront indemnisés, à hauteur de 290,88€.
2- Préjudice extra-patrimoniaux
— Troubles dans les conditions d’existence,
Pour réclamer chacun une somme de 15.000€ à ce titre, les quatre enfants de Mme [O] [N] ne justifient nullement du temps individuellement passé auprès de leur mère, ni du retentissement de cet investissement sur leurs propres existences, fondement même de ce poste de préjudice.
En conséquence il seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
— Préjudices d’affection
Au vu des justificatifs produits, les préjudice d’affection des proches de Mme [O] [N] seront justement indemnisés à hauteur de 8.000€ chacun.
V – Sur les autres demandes
1- Sur le doublement des intérêts
Il convient d’observer qu’en l’espèce, AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule responsable, a dûment mis en place les opérations d’expertise amiable jusqu’à consolidation, a formulé plusieurs offres provisoires à chaque fois majorées dans les délais qui permettaient les opérations d’expertise, versé des provisions pour un montant significatif de 138.366,71€ et pourvu à une assistance tierce personne directement financée.
En conséquence, le doublement des intérêts prévu aux articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances n’a pas lieu de s’appliquer.
2- Sur les dispositions accessoires
Il n’est pas inéquitable d’allouer aux requérants, unis d’intérêts, une somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A. AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’il seront recouvrés par la SELARL LX NORMANDIE représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Mme [O] [Q] veuve [N] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de voie publique dont elle a été victime le 14 novembre 2017 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Mme [O] [Q] veuve [N] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
1.470,36€
113.342,78€
Frais divers
12.030,83€
Assistance tierce personne
151.590,00€
Dépenses de santé futures
10.076,44€
Frais de logement adapté
40.167,44€
Assistance tierce personne pérenne
288.561,37€
Déficit fonctionnel temporaire
20.002,50€
Souffrances endurées
35.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
117.000,00€
Préjudice d’agrément
6.000,00€
Préjudice esthétique permanent
4.000,00€
TOTAL
678.822,50€
123.419,22€
Provisions à déduire
138.366,71€
Solde
540.455,79€
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à la somme de 123.419,22€ ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de138.366,71€ ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] [Q] veuve [N] la somme de 678.822,50€ (six-cent-soixante-dix-huit-mille-huit-cent-vingt-deux euros et cinquante cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes au titre de son préjudices par ricochet :
* préjudice d’affection : 8.000€,
* frais divers : 339,36€ ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [V] [N] les sommes suivantes au titre de son préjudices par ricochet :
* préjudice d’affection : 8.000€,
* frais divers : 319,20€ ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes au titre de son préjudices par ricochet :
* préjudice d’affection : 8.000€,
* frais divers : 334,56€ ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [R] [N] les sommes suivantes au titre de son préjudices par ricochet :
* préjudice d’affection : 8.000€,
* frais divers : 290,88€ ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux requérants, unis d’intérêts, une somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’il seront recouvrés parla SELARL LX NORMANDIE représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti L. Robin-Lesage
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