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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 nov. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au :
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZUX
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [R] [W]
— CCC à Monsieur [I] [L]
EXPOSE DU LITIGEPROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête au greffe en date du 7 février 2024, Monsieur [R] [M] a fait convoquer Monsieur [I] [L] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 720 € en principal, 1.000€ à titre de dommages et intérêts et à rendre le garage.
À défaut d’accord les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 5 avril 2024 pour l’audience de jugement du 14 juin 2024.
Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, le 16 juillet 2024, Monsieur [M] a été contraint d’assigner Monsieur [L].
A l’audience de Jugement du 4 octobre 2024, Monsieur [L] n’est ni présent ni représenté.
M. [M] maintient sa demande de voir Monsieur [L] rendre le garage et porte la demande en paiement au 4 octobre 2024 à la somme de 1.350€ (5 trimestres x 270 € de loyer).
Il réclame en outre :
— 121 € pour les frais d’huissier,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la résiliation du bail avec restitution immédiate du garage.
Monsieur [M] abandonne ses demandes en dommages et intérêts.
Il explique que, le 22 septembre 2021, il a donné à bail à Monsieur [I] [L] pour une durée d’un an avec prise d’effet au 1er octobre 2021 la place de garage n°18 bâtiment F sis [Adresse 1], pour un montant de 270 € par trimestre payable le 13 de chaque mois. Très vite Monsieur [L] s’est abstenu de régler ses loyers. A la date d’audience, 5 trimestres restent non réglés.
La première lettre de relance avec demande de restitution du garage lui a été adressée en RAR le 23 mars 2022, suivie des lettres des 7 septembre 2022 et 13 décembre 2023. Toutes sont revenues avec la mention pli avisé non réclamé. En outre Monsieur [L] n’a jamais adressé à son bailleur la preuve d’une souscription à un contrat d’assurance.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal le 29 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bail
Sur les impayés de loyerL’article 1728 du code civil impose au locataire de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce M. [M] produit le bail signé le 22 septembre 2021 avec Monsieur [L], les lettres de relances pour impayés le loyer dès le mois de mars 2022. Toutes les lettres sont revenues avec la mention pli avisé non réclamé.
Monsieur [M] prouve également avoir demandé à résilier le bail le 7 septembre 2022 dans les formes et délais contractuellement prévus.
La créance est donc justifiée, et ce, pour la somme de 1.350 € au 4 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [L] au paiement.
Sur la récupération du garageAu regard du silence assourdissant dont fait preuve Monsieur [L] depuis plus de 2 ans et du non-respect des clauses contractuelles signées le 22 septembre 2021, il convient de faire application de l’article 1224 du code civil.
Dès lors le tribunal constate la résiliation du bail du 22 septembre 2021. Cette résiliation ouvre à M. [M] le droit à recouvrer l’usage et la jouissance du garage.
Sur les frais irrépétibles
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la M. [M] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Monsieur [L] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile lesquelles comprendront les frais de l’assignation (121€) rendue obligatoire par le refus de Monsieur [L] de récupérer ses courriers recommandés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer la somme de 1.350 € au titre des arriérés de loyer (compte arrêté au 4 octobre 2024) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du bail signé entre M. [M] et Monsieur [L] ;
DIT que M. [M] pourra récupérer la place de garage n°18 bâtiment F sise [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à M. [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation à la présente audience rendue nécessaire par le refus de Monsieur [L] de retirer ses courriers recommandés;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C.HOFFMAN A. JAMBU-MERLIN
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