Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/03107 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K75O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] [U] épouse [D]
née le 18 Août 1991 à METZ (57000)
9 rue du moulin
57420 VERNY
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2666 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [C] [D]
né le 22 Juillet 1991 à METZ (57000)
17 Rue de u Pré Gondé
57000 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) – (2)
le 16 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [S] [C] [D] et Madame [I] [B] [U] se sont mariés le 19 août 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 27 novembre 2024, Madame [I] [B] [U] a assigné Monsieur [M] [S] [C] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 mars 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 25 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [B] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [I] [B] [U] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 16 juin 2022 ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [S] [C] [D] n’a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [I] [B] [U] invoque des faits de violence commis sur sa personne par son époux. Ces griefs sont établis par le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 17 juin 2022. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [M] [S] [C] [D]
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [I] [B] [U] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent à la date du 16 juin 2022. Monsieur [M] [S] [C] [D] ne se prononce pas. Aucun acte de collaboration de de cohabitation n’est invoqué après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu la demande en justice du 27 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [S] [C] [D]
né le 22 Juillet 1991 à METZ ;
et de
Madame [I] [B] [U]
née le 18 Août 1991 à METZ ;
mariés le 19 août 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ ;
aux torts exclusifs de Monsieur [M] [S] [C] [D] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [I] [B] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 16 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Condamnation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Urbanisme ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Exception d'inexécution ·
- Agence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Promotion immobilière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Lieu ·
- Commission ·
- Caractère ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.