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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juil. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4772
Dossier n° RG 24/01457 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX4O / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Lucile BOURLAND, de l’AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [J] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [Z] et [J] [T], mariés le [Date mariage 6] 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 octobre 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [F] [W], notaire à [Localité 11].
Le 20 mars 2024, [L] [Z] a fait assigner [J] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[J] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 21 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [F] [W], étant précisé que le notaire devra procéder aux opérations de liquidation de la SCI [12], en se faisant assister par un sapiteur si nécessaire.
SUR LA LICITATION
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la communauté comprend une maison située [Adresse 7], dont [J] [T] demande l’attribution préférentielle, mais sans en remplir les conditions puisqu’elle n’y avait pas sa résidence à l’époque du divorce.
La communauté comprend aussi un appartement et deux places de stationnement situés [Adresse 10]. Contrairement à ce qui est demandé, le tribunal n’a pas le pouvoir “d’ordonner sa vente amiable” puisque, par définition, une vente amiable se réalise d’un commun accord, et non sous la contrainte.
Ces biens ne sont pas partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, et ne permettent pas la constitution de lots en raison de leurs valeurs très inégales.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer les valeurs respectivement à 327 000 euros et à 163 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation des biens, sur des mises à prix de 260 000 euros et de 130 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [L] [Z] est redevable d’une indemnité envers l’indivision pour avoir occupé privativement la maison de [Localité 13] depuis le 3 juillet 2015 jusqu’au 2 décembre 2024.
La valeur locative de ce bien s’élève à 1 091 euros par mois, suivant rapport d’expertise de [R] [N] en date du 15 mars 2023 que rien ne vient contredire.
C’est à tort qu'[L] [Z] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif
En outre, [L] [Z] s’est vu attribuer la jouissance de ce bien jusqu’au divorce, de sorte que c’est en vertu de ce droit qu’il a occupé le bien jusqu’en octobre 2019 et ensuite, qui dispose d’un logement, n’a jamais revendiqué ni l’occupation du bien ni son attribution, si bien que concrètement, aucune incertitude ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’est venue troubler l’occupation du bien indivis.
Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toutes hypothèses, il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Il convient donc de porter au débit du compte d’indivision de [L] [Z] pour l’année 2023 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 091 euros, à actualiser sur la base de l’indice de référence des loyers pour les périodes antérieures et postérieures.
SUR LA PENSION AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS
Une pension alimentaire de 200 euros par mois a été mise à la charge de [L] [Z] pendant le cours de la procédure de divorce.
Il ne justifie pas, comme il en a la charge, avoir réglé les deux mensualités dont [J] [T] lui réclame aujourd’hui le paiement.
Il sera donc déclaré débiteur de 400 euros envers elle.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [J] [T], la demande de dommages et intérêts de [L] [Z] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— rejette les demandes d’attribution préférentielle et de vente amiable,
— préalablement au partage, ordonne la licitation des immeubles suivants :
a) 1er lot : bien immobilier situé [Adresse 7], cadastré sous le numéro [Cadastre 9] de la section B à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 260 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
b) 2e lot, bien immobilier situé [Adresse 10], cadastré sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la section D à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 130 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [L] [Z] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Lucile BOURLAND,
— désigne pour procéder au partage Maître [F] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, étant précisé que le notaire devra procéder aux opérations de liquidation de la SCI [12], avec l’aide d’un sapiteur si nécessaire,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant les licitations, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— porte au débit du compte d’indivision de [L] [Z] une indemnité d’occupation du 3 juillet 2015 jusqu’au 2 décembre 2024, d’un montant mensuel de 1 091 euros pendant l’année 2023, à actualiser selon l’indice de référence des loyers pour les périodes antérieure et postérieure,
— dit qu'[L] [Z] doit 400 euros à [J] [T],
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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