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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 sept. 2025, n° 25/06987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06987 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY22
Minute n° 25/00839
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 septembre 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 12 juin 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent (mesure d’hospitalisation sous contrainte levée), représenté(e) par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 01 septembre 2025, reçue au greffe le 01 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 01 septembre 2025 à M. [M] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 01 septembre 2025 à Mme [K] [H], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 04 septembre 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [C] a été levée à compter du 04 septembre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 05 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à M. [M] [C]
Le 05 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 05 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [C]
Le 05 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 05 septembre 2025
Le greffier,
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