Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01237 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4V
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [D] [X]
né le 28 Octobre 1991,
demeurant dernière adresse connue [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 13 août 2021, l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [D] [X] un logement sis [Adresse 3] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 456,37 euros tout compris, le loyer étant payable à terme échu.
Selon ordonnance du 21 août 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, il a été constaté la résiliation du contrat et la reprise des lieux a été autorisée. Le 19 février 2024, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de reprise des lieux.
Par exploit d’huissier délivré le 15 avril 2025, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait citer Monsieur [I] [D] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [D] [X] au paiement de la somme de 7 103,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [D] [X] à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [I] [D] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commissaire de justice de 847,43 euros;
— constater l’exécution provisoire.
Au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose solliciter le paiement des impayés de loyers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025. La demanderesse a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des écritures précitées. Convoqué selon un procès-verbal d’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] [X] n’est ni présent ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 13 août 2021 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 25 mars 2025, que l’arriéré se chiffre à la somme de 7 103,32 euros.
Monsieur [I] [D] [X], absent et défaillant à la procédure, ne justifie par hypothèse d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il convient ainsi de le condamner à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 7 103,32 euros au titre du décompte du25 mars 2025 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation dépôt de garantie inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [I] [D] [X] est condamné aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris la somme de 837,43 euros correspondant aux frais exposés par le commissaire de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [I] [D] [X] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [X] à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 7 103,32 euros au titre du décompte du25 mars 2025 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation dépôt de garantie inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT du surplus de ses prétentions ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [X] aux entiers dépens y compris la somme de 837,43 euros correspondant aux frais exposés par le commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [X] à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté
- Délais ·
- Exécution ·
- Togo ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Fichier ·
- Habilitation des agents ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Juge
- Épouse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Message ·
- Écrit ·
- Signature ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Capture ·
- Argent
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Protection
- Pologne ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Rente ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Morale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.