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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ACER PAYSAGES, S.A.R.L. MENUISERIE DIJONNAISE, S.A.S. GROUPE WATERAIR, SA QBE EUROPE SA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : [Z] [O]
c/
SASU ACER PAYSAGES
S.A.S. GROUPE WATERAIR
S.A.R.L. MENUISERIE DIJONNAISE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
SA QBE EUROPE SA/NV
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWOY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [O]
née le 27 Décembre 1953 à [Localité 23] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
SASU ACER PAYSAGES
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. GROUPE WATERAIR
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Estelle BOUCARD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de mulhouse, plaidant
S.A.R.L. MENUISERIE DIJONNAISE
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Paris, plaidant
SA QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 22]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [O] a acquis auprès de la SAS Groupe Waterair une piscine, suivant facture du 1 février 2021, pour un prix de 14 922,99 € TTC.
Cet équipement a été installé à son domicile, [Adresse 7] [Localité 25] [Adresse 1]) par la société Acer Paysages pour les prix de 14 208,24 € TTC, suivant facture du 27 mars 2021.
Pour le prix de 6 340,80 € TTC cette même société a réalisé l’aménagement de sa plage, suivant facture du 13 juin 2021 .
Elle a confié à la Société Menuiserie Dijonnaise la réalisation de l’abri de piscine pour le prix de 10 000 € TTC.
En raison de l’apparition de désordres affectant tant la piscine que sa plage, Madame [Z] [O] a fait réaliser un constat par officier ministériel le 10 novembre 2023 pour les constater. Ceux-ci ont été également consignés par sa compagnie d’assurance Gan, l’expert de la société Acer Paysages ainsi que deux autres experts privés.
Se prévalant de désordres décennaux ainsi mis en évidence, Madame [Z] [O] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, suivant actes de commissaire de justice respectivement des:
3 avril 2025, remis en étude, la société Acer Paysages,
14 mars 2025, remis à personne morale, la SAS Groupe Waterair,
24 mars 2025, remis à personne morale, la Société Menuiserie Dijonnaise,
le 25 mai 2025, remis à personne morale, la SA Mic Insurance Company
aux fins de leur voir enjoindre, sous astreinte de 50 € par jour et par document, la production de leurs attestations d’assurance responsabilité décennale, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux réalisés.
La SAS Groupe Waterair a attrait en la cause, aux fins de déclaration de jugement commun ,la SA Qbe Europe SA/NV, son assureur responsabilité civile et responsabilité décennale, suivant acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 délivré à personne morale.
La jonction a été prononcée par mention au dossier à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience du 23 juillet 2025, Madame [Z] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS Groupe Waterair, la société Acer Paysages et la SA Mic Insurance Company, représentées par leur conseil, ont émis toute protestation et réserve sur la demande d’expertise.
La Société Menuiserie Dijonnaise et la SA Qbe Europe SA/NV n’ont pas comparu, ni se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [Z] [O] verse aux débats :
— les factures émises respectivement par les parties défenderesses,
— le constat d’huissier du 10 novembre 2023,
— les rapports d’expertise privées et contradictoires révélant les désordres affectant tant la plage que la piscine.
Les attestations d’assurance ont été manifestement produites en cours de procédure et la demande les concernant est devenue sans objet.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’ un motif légitime d’ établir, avant tout procès, la preuve de faits susceptibles dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de faire droit à sa demande d’ expertise, à ses frais avancés et d’en déclarer les opérations communes à toutes les parties.
Elle sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu référé pour enjoindre les parties défenderesses à produire leurs attestations d’assurance ;
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux SAS Groupe Waterair, la société Acer Paysages et la SA Mic Insurance Company de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise, confiée à :
M. [J] [U]
[Adresse 13]
[Localité 19]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’ appel de [Localité 23], avec mission de :
convoquer les parties ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ;
se faire remettre tout document que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
examiner les travaux réalisés par chacune des sociétés défenderesses au regard des désordres visés dans l’ assignation et dans le rapport d’ expertise amiable ;
les décrire , en rechercher la cause et l’ origine, dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
décrire les travaux éventuellement nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons ou dégâts constatés ;
déterminer la durée prévisible de leur exécution et en déterminer le coût ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [O], à la Régie du tribunal judiciaire au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 21 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons provisoirement Madame [Z] [O] aux dépens
Le Greffier Le Président
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