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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 nov. 2025, n° 23/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société DEUTSCHE POSTBANK AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BAUCH LABESSE
Me BOILLOT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07121
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société DEUTSCHE POSTBANK AG
[Adresse 9]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELARLU EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par actes du 10 mai 2023, Monsieur [W] [J] a assigné la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la DEUTSCHE BANK AG, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’il prétendait avoir subi.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2024, la DEUTSCHE BANK AG a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence sur le fondement du Règlement UE 2012/1215, afin qu’il déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre par Monsieur [J].
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour reprise de l’instance au fond
Par déclaration du 5 juillet 2024, la DEUTSCHE BANK AG a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 12 mars 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 26 avril 2024 et a rejeté les demandes formulées par la DEUTSCHE BANK AG.
La DEUTSCHE BANK AG a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mars 2025.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025, la DEUTSCHE BANK AG demande au juge de la mise en état de :
“ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure de cassation en cours à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mars 2025 ;
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 23 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 3 du code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. »
L’article 110 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision,frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Parce que la décision à intervenir sur ce recours aura une incidence sur l’issue du litige, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, d’ordonner le sursis à statuer.
Par conséquent, il convient d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation et d’ordonner le sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour de Cassation suite au pourvoi formé par la DEUTSCHE BANK AG ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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