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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 22 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERO
N° minute : 25/00031
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 17/02/2025
1er APPEL : 24/04/2025
DATE DES DEBATS : 24/04/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET :
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [14]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Société [12]
chez neuilly contentieux service surendettement
[Localité 9]
non comparante
Société [14]
CHEZ [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
Société [19] SARL
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, M. [W] [L] a saisi la [16] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
M. [W] [L] a bénéficié de mesures précédentes pendant 61 mois.
Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [W] [L].
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 23 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 1162,19 euros, et un effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 212357,74 euros.
Les mesures ont été notifiées au [17] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025.
Le [17], sous la plume de son conseil, a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025. Il sollicite le maintien du plan élaboré dans le jugement susvisé du 20 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 avril 2024.
M. [W] [L], qui comparait en personne, ne conteste pas le principe ni le quantum des créances. Il précise avoir déposé le dossier de surendettement, objet du présent litige, suite à la survenance d’un élément nouveau, savoir la vente du bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 18] dans le Lot, moyennant la somme de 43400 euros net vendeur. Il indique enfin être favorable au maintien du plan tel qu’il avait été élaboré suivant le jugement du 20 octobre 2022.
Les créanciers n’ont comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 janvier 2025 et notifiées au [17] le 5 février 2025.
Le [17] a exercé son recours le 17 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [W] [L] confirme les ressources et charges retenus par la commission à hauteur, respectivement, de 3463 euros et 2300,81 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de la différence, soit 1162,19 euros, apparaît fondée et adaptée.
Toutefois, M. [W] [L] précise lors de l’audience avoir déposé le dossier de surendettement, objet du présent litige, suite à la survenance d’un élément nouveau, savoir la vente du bien immobilier situé [Adresse 21] à Gourdon dans le Lot, moyennant la somme de 43400 euros net vendeur (vente autorisée suivant ordonnance du juge du surendettement du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer du 29 avril 2021).
Par conséquent, la liquidation de l’épargne de 43400 euros issue de la vente du bien susvisé représente une capacité de remboursement supplémentaire de 1315 euros sur 23 mois, durée maximale du plan dont peut bénéficier le débiteur compte tenu des mesures précédentes sur 61 mois.
Partant, la capacité de remboursement de M. [W] [L] pourrait virtuellement être fixée à la somme de 2477 euros.
Toutefois, en vertu du barème légal des saisies sur salaire, la quotité saisissable de M. [W] [L], compte tenu de ses revenus mensuels à hauteur de 3463 euros, est de 1897 euros par mois.
Par conséquent, la capacité de remboursement de M. [W] [L] sera fixée à la somme de 1897 euros par mois sur 23 mois afin d’apurer partiellement les dettes immobilières et mobilières selon les modalités du tableau ci-annexé.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 23 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [W] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [W] [L]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [17] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 15] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [W] [L] sur 23 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [W] [L] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [W] [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [W] [L] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [W] [L] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [W] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 mai 2025,
La greffière, Le juge,
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