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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 23/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 23/00974 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3OT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00974 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3OT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Cindy BAUMEISTER, vestiaire 260
Me Céline DENIS
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE FUMOIR [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [A] [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. [Z], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
/
N° RG 23/00974 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3OT
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS [A] [E] et la SARL LE FUMOIR [M], exerçant une activité de production de saumon fumé artisanal à [Localité 5], ont conclu, les actes suivants :
— le 31 janvier 2020, un contrat référencé sous le n° 152-18433, signé par le locataire le 22 janvier 2020, portant sur la location d’un « copieur numérique » HP M479DW n° de série CNBMMC85KZ , pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 29 euros HT, payable trimestriellement pour un montant de 87 euros HT;
— le 14 avril 2020, un contrat référencé sous le n° 152-19181, signé par le locataire le 6 mars 2020, portant sur la location d’un « ordinateur HP PRODESK », pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 50 euros HT, payable trimestriellement pour un montant de 150 euros HT ;
— le 29 juillet 2020, un contrat référencé sous le n° 152-20027, signé électroniquement par le locataire le 8 juillet 2020, portant sur la location d’un « ordinateur portable », pour une durée de 30 mois et moyennant un loyer mensuel de 40 euros HT, payable trimestriellement pour un montant de 120 euros HT ;
— le 6 avril 2022, un contrat référencé sous le n° 152-24231, portant sur la location d’un « copieur 330 AC », pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 175 euros HT, payable trimestriellement pour un montant de 525 euros HT.
Les biens objets de ces contrats ont été livrés par la société [Z], qualifiée de fournisseur au contrat de location :
pour le contrat n° 152-18433, le 24 janvier 2020 ;pour le contrat n° 152-19181, le 13 mars 2020 ;pour le contrat n° 152-20027, le 2 juillet 2020 ;pour le contrat n° 152-24231, le 11 mars 2022.
Dans ce contexte, les sociétés LE FUMOIR [M] et [Z] ont conclu les actes suivants :
— le 22 janvier 2020, un contrat de services n° [Numéro identifiant 1] pour le copieur HP 479 objet du contrat de location n° 152-18433, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer forfaitaire mensuel de 20 euros HT incluant 100 pages couleurs, 100 pages monochromes et 100 scans, outre une formation et la « gestion du parc » ; ce contrat comportait également une prestation d’installation pour un montant de 390 euros HT et la reprise de l’ancien copieur HP 8725 ;
— le 17 janvier 2022, un contrat de services n° [Numéro identifiant 2] portant sur la solution de sécurité informatique SYLINK BOX, pour une durée de 20 trimestres et moyennant un loyer mensuel de 20 euros HT, installation informatique incluse ; ce contrat comportait également une formation pour un montant de 590 euros HT par machine ;
— le 1er mars 2022, un contrat de services n° [Numéro identifiant 3] portant sur le copieur TOSHIBA 330 AC n° de série CRJK15011 objet du contrat de location n° 152-24231, pour une durée de 20 trimestres et moyennant un loyer mensuel de 20 euros HT incluant 250 pages monochromes et 450 pages couleurs, outre la « gestion du parc » ; ce contrat comportait également une formation pour un montant de 190 euros HT par machine et une prestation d’installation informatique d’un montant de 390 euros HT.
Par messages téléphoniques de mai 2022, la société LE FUMOIR [M] a fait part à la société [Z] de son souhait de mettre fin à leur relation contractuelle ainsi qu’à celle la liant à la société [A] [E].
Par courrier du 31 mai 2022, la société [Z] lui a répondu refuser de prendre en charge les conséquences d’une telle décision, estimant qu’aucun manquement de sa part ne le justifiait.
De son côté, la société [A] [E] a reproché à son locataire d’avoir cessé, de manière injustifiée, de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues.
En effet, s’agissant du contrat n° 152-24231, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2022, la société [A] [E] a mis en demeure la société LE FUMOIR [M] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 1 315,46 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2022, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location n° 152-24231 en raison du défaut de paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres 2022, inclus, et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 11 299,47 euros ainsi que de restituer le matériel.
En réponse, par courrier de son conseil en date du 4 novembre 2022, la société LE FUMOIR [M] a mis en demeure les sociétés [A] [E] et [Z] de lui restituer les loyers payés au titre du contrat n° 152-24231 et de l’indemniser de ses préjudices, soit 500 euros de frais de conseil et 500 euros résultant de la désorganisation de l’entreprise.
Elle les invitait, après survenance de ces versements, à venir récupérer le matériel en ses locaux, justifiant sa position par des pratiques commerciales déloyales, des loyers et prix trop élevés ou encore la facturation de prestations non réalisées ainsi que des manquements contractuels.
Par actes délivrés par commissaire de justice par remises à personnes morales à la SAS [A] [E] le 25 avril 2023 et le 5 mai 2023 à la SAS [Z], la SARL LE FUMOIR [M] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant à l’annulation ou, subsidiairement, la résolution judiciaire des contrats conclus avec elles et à la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes de 8 000 euros au titre des restitutions et 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er avril 2025 avant d’être révoquée par décision du 20 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique n° 2, datées du 16 décembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL LE FUMOIR [M] demande au tribunal de :
vu les articles L. 111-1, L. 121-23, L. 132-10 et L. 221-3 du Code de la consommation,
vu les articles 1104, 1137 et 1602 du Code civil,
juger la demande de la société LE FUMOIR [M] recevable et la dire bien fondée ;y faisant droit,
dire que les demandes de la société LE FUMOIR [M] tendent notamment à obtenir l’annulation des contrats conclus, et subsidiairement leur résolution judiciaire ;constater que la société [Z] a manqué à son obligation précontractuelle d’information de la société LE FUMOIR [M], et en tout état de cause a fait preuve de manœuvres dolosives et commis des pratiques commerciales déloyales ;annuler les contrats conclus entre les sociétés [Z] et LE FUMOIR [M], et entre les sociétés LE FUMOIR [M] et [A] [E], notamment en raison de la violation de l’obligation précontractuelle d’information par le professionnel ;subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre les sociétés [Z] et LE FUMOIR [M], et entre les sociétés LE FUMOIR [M] et [A] [E] ;en tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés [A] [E] et [Z] à payer une somme de 8 000 euros à la société LE FUMOIR [M], montant à parfaire, au titre du prix payé pour les différents contrats susvisés ;condamner in solidum les sociétés [A] [E] et [Z] à payer à la société LE FUMOIR [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêts au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière ;condamner in solidum les sociétés [A] [E] et [Z] à payer à la société LE FUMOIR [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés [A] [E] et [Z] aux entiers frais et dépens.
La société LE FUMOIR [M] avance qu’elle a été démarchée par un représentant, M. [D], de la société [Z] et, dans ce cadre, a conclu les contrats litigieux.
Elle invoque l’article L. 221-3 du Code de la consommation précisant, d’une part, qu’elle employait alors moins de 6 salariés et d’autre part, que les contrats ont été conclus hors établissement et que leurs objets n’entrent pas dans le champ de son activité principale.
Visant les articles L. 111-1 et L. 121-23 du Code de la consommation ainsi que l’article 1112-1 du Code civil, elle reproche aux défenderesses des manquements à leurs obligations d’information préalable dans la mesure où elle n’a pas eu les renseignements nécessaires en temps utiles sur les frais de gestion et d’assurance, la valeur des biens loués, la somme totale due au titre de l’exécution de chaque contrat de location et de chaque contrat de prestation de services.
La demanderesse en déduit que son consentement n’était pas éclairé et qu’aucun contrat ne s’est valablement formé avec les défenderesses.
A son sens, la nullité des contrats résulte, de surcroit, de la déloyauté des pratiques commerciales à l’origine de leur signature, en application de l’article L. 132-10 du Code de la consommation, s’appuyant sur un procès-verbal de la Direction départementale de la protection des populations relevant, entre autres, l’absence d’information quant au droit de rétractation et de remise du formulaire y relatif.
Selon elle, les manœuvres et la réticence dolosive de la société [Z], mais aussi de la société [A] [E], sont bien caractérisées, puisqu’elles lui ont dissimulé intentionnellement des informations déterminantes, outre une défaillance flagrante dans leurs obligations de conseil.
Subsidiairement, la société LE FUMOIR [M] soutient être fondée en sa prétention tendant à la résolution des contrats en raison de l’absence de formation utilisateur ou d’inexécution de l’obligation de « gestion de parc » issues des contrats de prestations de services.
Elle considère que chacune des opérations concernées comprenait 3 contrats interdépendants : un contrat de fourniture de matériel, un contrat de vente et un contrat de location financière.
La demanderesse sollicite, en conséquence de la nullité ou de la résolution des contrats, la condamnation solidaire des défenderesses à la restitution des sommes payées au titre des contrats, quantifiées à 8 000 euros, à parfaire.
En outre, elle demande 5 000 euros en réparation du préjudice subi, notamment de désorganisation de sa société du fait du démarchage fautif.
Dans ses dernières écritures n° 1, datées du 19 février 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS [A] [E] demande au tribunal de :
débouter la société LE FUMOIR [M] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société LE FUMOIR [M] à payer à la SAS [A] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner la société LE FUMOIR [M] en tous les frais et dépens ;constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société [A] [E] rappelle que le contrat du 1er mars 2022 n’a jamais été exécuté et a été remplacé par le contrat n° 152-24231 du 6 avril 2022, portant sur le même matériel.
Selon elle, la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions invoquées du Code de la consommation puisque celle-ci ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 221-3 du même code.
Elle considère que, si le contrat a bien été conclu hors établissement et que le locataire employait moins de 5 personnes, les objets des actes litigieux étaient en rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle qu’il s’agissait de faciliter et promouvoir.
Sur la défaillance dans son obligation d’information, la société [A] [E] retient que la société LE FUMOIR [M] ne justifie pas de l’information qui lui était due alors que l’ensemble des éléments utiles figuraient aux contrats, notamment le montant et les modalités de paiement des loyers ainsi que la durée de chaque contrat.
Elle ajoute que les conditions générales des contrats prévoyaient bien une obligation, pour le locataire, d’assurer les biens loués.
A son sens, la réticence dolosive n’est pas non plus démontrée.
Elle expose que les contrats passés en 2020 ont été résiliés d’un commun accord et qu’ainsi, la demanderesse ne peut prétendre à leur caducité ou leur résiliation judiciaire.
Il n’y a, pour elle, aucune interdépendance des contrats incluant celui n° 152-24231, d’autant qu’aucun dysfonctionnement n’est prouvé concernant le contrat prétendument lié et conclu avec la société [Z].
La société [A] [E] s’interroge en outre sur le quantum sollicité au titre des restitutions, sans explication, et conteste toute faute de sa part en lien avec le préjudice allégué et dont la société LE FUMOIR [M] réclame réparation.
Dans ses dernières conclusions n° 3, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2025, la SAS [Z] demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter purement et simplement la société LE FUMOIR [M] de ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire,
constater l’expiration du délai de rétractation invoqué par la société LE FUMOIR [M] ;débouter la société LE FUMOIR [M] de sa demande de résolution du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 121-13 du Code de la consommation ;débouter purement et simplement la société LE FUMOIR [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;à titre très subsidiaire,
dire et juger que le quantum des sommes éventuellement dues au titre de la nullité ou résolution des contrats par la société [Z] à la société LE FUMOIR [M] ne peut être supérieur à la somme de 4 806,84 euros TTC ;condamner la société LE FUMOIR [M] à verser à la société [Z] la somme de 4 806,84 euros TTC au titre de l’exécution du contrat ;en conséquence,
ordonner la compensation entre les sommes dues par la société [Z] à la société LE FUMOIR [M] et les sommes dues par la société LE FUMOIR [M] à la société [Z] au titre des restitutions ;débouter purement et simplement la société LE FUMOIR [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;en tout état de cause,
débouter purement et simplement la société LE FUMOIR [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société LE FUMOIR [M] à régler à la société DISTRIBURO une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens.
La société [Z] expose que ne demeurait que le contrat de location n° 152-24231 après résiliation de l’ensemble des contrats conclus en 2020, selon accord des parties constaté par courriel du 19 mai 2022 ; qu’il était accompagné par les contrats de prestation de services n° [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3].
Elle estime que la société LE FUMOIR [M] ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation, contestant tout démarchage ainsi que la qualification de contrats hors établissement.
A son sens, les actes la liant à la demanderesse comprenaient l’ensemble des éléments utiles permettant celle-ci de connaitre l’étendue de ses obligations.
Elle prend l’exemple des frais de gestion de 9,90 euros HT bien mentionnés à l’article 10 des conditions générales des contrats de maintenance.
Elle évoque le classement sans suite de l’enquête menée sur ses pratiques commerciales et avance que le procès-verbal de la Direction départementale de la protection des populations, qui n’est pas une décision de justice, ne s’impose pas au tribunal.
Sur le droit de rétractation, elle souligne que l’absence d’information à cet égard est sanctionnée par la prolongation du délai d’exercice de ce droit et qu’il est mentionné sur le contrat de location n° 152-24231 de la société [A] [E] par les conditions générales qu’elle produit en sa pièce 14.
Selon elle, aucune double facturation n’est établie et l’importance de l’entreprise ne rend pas incohérent la conclusion des contrats litigieux.
La société [Z] fait valoir que les contrats passés en 2020, résiliés, ne peuvent faire l’objet d’une résolution judiciaire et que les contrats litigieux étant à exécution successive, seule leur résiliation peut être sollicitée.
Elle ajoute qu’aucun manquement contractuel suffisamment grave de sa part n’est prouvé, citant un message positif de la société LE FUMOIR [M] sur la qualité de ses prestations publié sur internet en novembre 2020.
S’agissant du quantum des demandes, elle retient qu’il n’est pas justifié.
A titre subsidiaire, elle énonce que les délais de rétractation pour l’ensemble des contrats, même prolongés en application de l’article L. 221-20 du Code de la consommation, étaient expirés, pour le dernier, le 20 avril 2023, a fortiori au moment de la signification des assignations.
Encore plus subsidiairement et dans l’hypothèse d’une nullité ou d’une résolution des contrats, la société LE FUMOIR [M] a bénéficié des prestations prévues aux contrats de prestations de services, qui ne peuvent être restituées, et qu’en conséquence, toujours au sens de la société [Z], lui est dû un montant de 4 806,84 euros TTC qui viendrait, le cas échéant, se compenser avec les 4 806,84 euros constituant la créance réclamée par la demanderesse à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’applicabilité du droit de la consommation
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, dans ses versions applicables aux faits, pour l’application du titre II du livre II de ce code, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Aux termes de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si les 7 contrats litigieux ont été conclus hors établissement avant de vérifier que la demanderesse remplissait bien les autres conditions posées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation dont elle sollicite l’application.
Cependant, la société LE FUMOIR [M] ne démontre aucunement le bien fondé de la qualification de contrats hors établissement.
Il est notamment relevé que les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaitre de manière précise le lieu de signature des contrats, la seule indication du nom de la commune étant incertaine compte tenu de ce que la société [Z] a également son siège sur son territoire.
En outre, il n’est pas établi que les contrats ont été conclus en la présence physique simultanéePMUne attestation produite par [A] [E] prouve la présence de [Z] pour le contrat n° 152-20027 mais il avait été décidé lors du délibéré de ne pas exhumer cette pièce qu’aucune partie n’évoque dans ses conclusions et, plus généralement, de ne pas venir compléter les conclusions de la demanderesse en épluchant les pièces.
des parties ou immédiatement après que la demanderesse ait été sollicitée personnellement en la présence physique simultanée des parties, au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation.
Dès lors, l’article L. 221-3 du Code de la consommation ne peut s’appliquer aux contrats litigieuxPMA noter (pour information) que le contrat n° 152-24231 est accompagné des conditions générales 22FR01dont l’article 12 évoque le droit de rétractation et qu’un bordereau à cet égard semblait joint à la liasse contractuelle (voir pièce 14 [Z])
.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL LE FUMOIR [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des 7 contrats susvisés sur la base des dispositions, inapplicables, du droit de la consommation évoquées précédemment.
II. Sur la nullité des contrats
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article L. 132-10 du Code de la consommation, le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet.
En l’occurrence, la société LE FUMOIR [M] soulève, d’une part, une carence dans les renseignements fournis quant à l’intégralité des coûts de chacun des contrats et leur disproportion avec la valeur de marché des biens et des prestations y relatives, notamment pour ce qui est des contrats de location.
D’autre part, elle invoque, toujours au soutien de sa prétention principale tendant à la nullité des actes litigieux, une pratique commerciale agressive.
Cependant, en se bornant à renvoyer à une enquête de la Direction départementale de la protection des populations, elle ne caractérise pas suffisamment l’existence d’une telle pratique, notamment des sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte physique ou morale, ayant mené à la conclusion de chacun des contrats.
S’agissant des obligations d’information pesant sur les défenderesses, il est rappelé qu’elles ne sauraient porter sur la valeur des prestations alors que c’est ce que leur reproche la demanderesse qui estime qu’elle aurait dû bénéficier de renseignements clairs sur certains frais accessoires, le prix des biens loués et la somme totale due en exécution de chacun des contrats.
Au surplus, il est observé que les frais de gestion figurent bien à l’article 10 des conditions générales des contrats de prestations de services de la société [Z] dont l’opposabilité n’est pas contestée.
Plus globalement, la demanderesse n’explicite ainsi pas en quoi elle n’était pas en mesure de déterminer la somme totale due en exécution de chacun des contrats alors que leurs conditions particulières et générales contiennent manifestement les éléments nécessaires à cette quantification.
Dans l’hypothèse où des sommes réclamées ne seraient pas prévues par une obligation contractuelle, la partie qui les sollicite ne sera alors pas bien fondée en ce sens puisqu’il lui reviendrait de prouver l’existence de ladite obligation. L’autre partie pourra en ce cas efficacement s’y opposer sans que la validité du contrat ne soit pour autant remise en cause.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL LE FUMOIR [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des 7 contrats litigieux pour un prétendu manquement, non démontré, des défenderesses à leurs obligations d’information ou en raison d’une réticence dolosive, qui n’est pas non plus établie.
III. Sur la résolution des contrats
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, s’agissant de la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la société LE FUMOIR [M], les défenderesses invoquent une résiliation amiable des contrats passés en 2020, survenue en avril 2022.
Cela n’est pas sérieusement contesté par la demanderesse et ressort des pièces versées aux débats, notamment de sa lettre du 17 juin 2022 qu’elle produit en pièce n° 33.
Il est également rappelé que la société [A] [E] lui a notifié la résiliation du contrat n° 152-24231 par lettre du 16 septembre 2022.
Dans ce contexte, il revient à la demanderesse de prouver que les inexécutions contractuelles qu’elle reproche aux défenderesses sont suffisamment graves et antérieures aux dates susmentionnées pour justifier la résolution judiciaire des contrats, et ce pour chacun d’eux.
Or, elle ne précise aucunement la nature, l’étendue et les effets des prétendues inexécutions se bornant à viser laconiquement les obligations de formation et de « gestion de parc », qui ne sont pas précisément définies.
En particulier, il n’est nullement démontré que l’éventuelle absence de formation a été de nature à gêner l’utilisation des biens loués ou la réalisation des autres prestations fournies par la société [Z].
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL LE FUMOIR [M] de sa demande tendant à la résolution judiciaire des 7 contrats litigieux.
Partant, elle sera déboutée de ses demandes de restitution et en réparation du préjudice subi résultant d’une prétendue tromperie qui n’a pas été retenue.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions formées à titres subsidiaires par la société [Z].
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL LE FUMOIR [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer 800 euros à la SAS [A] [E] et 2 000 euros à la SAS [Z], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LE FUMOIR [M] de l’ensemble de ses prétentions et notamment de celles tendant à la nullité ou à la résolution judiciaire des 7 contrats litigieux conclus avec les sociétés [A] [E] et [Z], ainsi qu’en conséquence, de ses demandes de restitution et en réparation d’un préjudice y relatif ;
CONDAMNE la SARL LE FUMOIR [M] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LE FUMOIR [M] à payer à la SAS [A] [E] une somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE FUMOIR [M] à payer à la SAS [Z] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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