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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 24/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 28 Août 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/03926 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Madame [I] [O] veuve [Z]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant et par Me Emeline HEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
A l’audience du 1er juillet 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, M. [R] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z], Mme [G] [Z] et Mme [B] [Z] ont fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’obtenir sa condamnation à payer à M. [R] [Z] la somme de 8 959 331,31 euros, à Mme [I] [Z] les sommes de 4 806,59 euros au titre des frais de transport, 18 420 euros au titre des frais divers, 30 000 euros au titre du préjudice d’affection, 30 000 euros au titre de son préjudice permanent, dont à déduire une provision de 10 000 euros, sa condamnation à payer à Mme [G] [Z] les sommes de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 3 000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel dont à déduire la provision de 5 000 euros, à Mme [B] [Z] les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel dont à déduire la somme de 5 000 euros versée à titre de provision, sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 23 avril 2015 jusqu’au jour du jugement intégrant la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de le condamner à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [Z], 2 000 euros au profit de Mme [I] [Z], 1 000 euros au profit de chacune de Mmes [G] et [B] [Z] ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2025, M. et Mmes [Z] ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [R] [Z] une provision de 529 133,88 euros, en tout état de cause qu’il condamne le fonds de garantie aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] rappelle que :
— le 4 juillet 2013, il a été retrouvé inanimé sur la voie publique ; il a été transféré au CHU de [Localité 13] avec un grave polytraumatisme touchant l’hémicorps droit,
— le docteur [Y] requis pour l’examiner a conclu le 13 novembre 2013 que les constatations faites étaient compatibles avec un choc avec un véhicule à haute cinétique ; le dossier a été classé sans suite par le procureur de la République de [Localité 9], l’auteur étant resté inconnu,
— le docteur [X], mandaté par la MACIF, assureur prévoyance familiale accident, a réalisé une expertise médicale le 2 avril 2014 et a conclu à l’absence de consolidation à moins de trois ans de l’accident,
— le 20 janvier 2015, une demande d’indemnisation a été adressée au FGAO ; suite à un refus de prise en charge, le FGAO a été assigné devant le tribunal de grande instance de Lille,
— [D] [Z], curateur d'[R] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2017 ; Mme [I] [Z] a été désignée en qualité de curatrice de son fils,
— par jugement du 30 novembre 2018, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [W] ; le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2020 ; le FGAO a alors indiqué, au vu des conclusions de cet expert, qu’il interviendrait au profit de M. [R] [Z] ; une provision de 250 000 euros lui a été payée et une expertise amiable mise en oeuvre,
— un rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2023 avec fixation d’une date de consolidation le 12 mai 2021 ; le fonds de garantie a fait parvenir une offre d’indemnisation le 17 avril 2024.
Ils font valoir que cette offre n’est pas satisfaisante puisqu’elle réserve de nombreux postes, ce qui a motivé la saisine du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Ils demandent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, une provision complémentaire au profit de M. [R] [Z], l’obligation au paiement du fonds de garantie n’étant pas sérieusement contestable. Ils relèvent que dans ses premières conclusions, le fonds de garantie a offert une indemnisation de 779 133,88 euros dont à déduire la provision de 250 000 euros outre une rente viagère mensuelle ; que la provision de 529 133,88 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
Ils précisent que la situation financière actuelle de M. [R] [Z] ne lui permet pas d’accéder à son projet de vie puisqu’il lui reste 185 500 euros au titre de la provision précédemment versée ; qu’au regard de son handicap, il cherche un appartement adapté proche du domicile de sa mère ; que son projet est d’acquérir un appartement à la Maillerie en avril 2026 ; qu’il doit bénéficier en permanence de l’accompagnement d’auxiliaires de vie ; qu’il doit donc pouvoir bénéficier d’une provision complémentaire pour ce projet.
Par note en délibéré, autorisée lors de l’audience, le FGAO s’oppose au versement d’une provision de 529 133,88 euros mais propose, au plus, la somme de 200 000 euros. il relève que la faisabilité du projet de vie évoqué n’est pas établie au regard du contexte personnel et médical de M. [Z] dont l’autonomie n’a jamais été mise à l’épreuve de la réalité. Il relève que lui accorder la provision sollicitée reviendrait à trancher le fond de l’affaire, ce qui ne peut se faire dans le cadre d’un incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…)".
M. [Z] sollicite l’allocation d’une provision à l’égard du fonds de garantie.
Il sera relevé que l’obligation du fonds d’indemniser M. [Z] des conséquences de l’accident qu’il a subi en 2013 n’est pas sérieusement contestable alors que :
— après l’accident et la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 30 novembre 2018, le fonds de garantie a indiqué au conseil de M. [Z] que "Je reviens vers vous dans les suites du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] [W] retenant l’hypothèse d’un choc avec un véhicule terrestre à moteur comme étant probablement à l’origine des lésions du jeune [R]. Dans la mesure où l’auteur de cet accident est non indetifié, j’ai le plaisir de vous confirmer l’intervention du Fonds de garantie au profit de votre client, M. [R] [Z]" ; cette intervention a été confirmée par le fonds par courrier adressé à M. [Z] le [Date décès 3] 2020,
— une provision a été versée à M. [Z] par le fonds de garantie.
Seul le montant de la provision peut donc être en question, étant précisé que M. [Z] a d’ores et déjà perçu une somme de 250 000 euros.
L’expertise organisée par le fonds de garantie a, notamment, déterminé les préjudices de M. [Z] de la manière suivante :
— date de consolidation : 12 mai 2021,
— définitif temporaire totale et partiel de 90 % entre la date de l’accident (4 juillet 2013) et la date de consolidation,
— déficit fonctionnel permanent : 88%
— souffrances endurées ; 6/7
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 5,5/7
— répercussion professionnelle : invalidité totale et définitive
— besoins en aide humaine : 24 h sur 24 (aide à la personne, aide à la vie quotidienne, aide de stimulation, présence responsable diurne et nocturne).
Au vu de ce rapport, le fonds de garantie a devant le tribunal, par conclusions du 18 mars 2025, proposé une indemnisation de 749 103,40 euros dont à déduire la provision de 250 000 euros outre une rente viagère.
Compte tenu de ces éléments, des préjudices importants subis par M. [Z], des propositions faites par le fonds de garantie dans le cadre de ses écritures se basant sur le rapport de l’expert désigné par le fonds mais également de la proposition antérieurement faite par le fonds par courrier du 17 avril 2024, la créance non contestable de M. [Z] sera fixée à 450 000 euros.
Il convient d’observer que le principal du litige n’est en aucun cas tranché par l’allocation de cette provision en fonction des demandes formulées par les consorts [Z].
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable en l’état de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [R] [Z] la somme de 450 000 euros à titre de provision ;
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2025 pour les conclusions de Me Quandalle Bernard pour le 5 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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