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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYN
N° de MINUTE : 25/1000
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet MASSON
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLU CHAUVET LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
C/
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Madame [T] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Almanso DIARRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 07 février 2024, 26 mars 2024 et 02 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] a assigné Mme [F] [H], Mme [Z] [P] [E] [H] et Mme [T] [M] [H] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner in solidum Mme [B] [G] [H], Mme [Z] [P] [E] [H], Mme [T] [M] [H] et Mme [F] [H], sinon à proportion de leurs parts et droits indivis, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] une somme 12 751,94 euros, concernant les charges dues jusqu’à l’appel de charges courantes du 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamner in solidum les défendeurs à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] les sommes suivantes :
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissier au titre des sommations de prendre parti signifiées aux défendeurs s’élevant à un montant total de 393,10 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] a tenté d’assigner [B] [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux mêmes fins, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficulté, celle-ci étant décédée le 1er mai 2016.
Mme [T] [M] [H] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [F] [H] demande au Tribunal de :
— déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [F] [H], [B] [G] [H] (décédée), Mme [Z] [P] [E] [H], Mme [T] [M] [H] et Mme [F] [H] au paiement de la somme de 12 751,94 euros ;
— le débouter de sa demande de condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard courant sur une période de 3 mois, de sa demande de condamnation ln solidum des défenderesses à verser une somme de 3.500 € au titre des dommages et intérêts, de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation au titre des entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, Mme [Z] [P] [E] [H] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer le Tribunal Judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— à défaut, déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt :
— et à défaut déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à défendre des seules filles des époux [H] [V] / INFANTE [P] [N] et ce, au regard de l’absence des autres héritiers dans la cause
* issus de l’union de Monsieur [H] [V] et de Madame [Y] [A] [J], à savoir M. [L] [S] [R] [H], M. [X] [H], Mme [C] [K] [H] et Mme [O] [P] [W] [H],
* issus du mariage de M. [H] [V] avec Mme [I] [U] épouse [H], à savoir : Mme [I] [U] épouse [H], en sa qualité de
conjoint survivant et leur fils, dont l’identité est inconnue de la concluante ;
— et à défaut, déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes en paiement relatives aux arriérés de charges de copropriété ainsi que les frais de relances / mises en demeure antérieurs au 27 mars 2019 car prescrites ;
— en tout état de cause :
* condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] à payer à Mme [Z] [P] [E] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, Mme [Z] [P] [E] [H] a soulevé une exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de BOBIGNY et des fins de non-recevoir à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2024 sans que les autres parties n’aient été invitées à conclure en réponse aux conclusions d’incident de Mme [Z] [P] [E] [H] et sans que le Juge de la mise en état ne tranche l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par celle-ci.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et Mme [F] [H] concluent en réponse aux conclusions d’incident de Mme [Z] [P] [E] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 05 septembre 2025 à 10 heures pour les conclusions en réponse aux conclusions d’incident de Mme [Z] [P] [E] [H] par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] au plus tard le 1er août 2025 inclus et par Mme [F] [H] au plus tard le 29 août 2025 inclus ;
Injonction est faite à Mme [Z] [P] [E] [H] d’indiquer au plus tard le 03 septembre 2025 inclus si elle entend répliquer aux conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et de Mme [F] [H]
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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