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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [ Adresse 11 ], S.A.S. BWOOD HABITAT c/ Association UFC QUE CHOISIR |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Mai 2025
N° RG 25/00119
N° Portalis DBYC-W-B7J-LONR
54G
c par le RPVA
le
à
Maître Matthieu MERCIER,
Me Arnaud DELOMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître Matthieu MERCIER,
Me Arnaud DELOMEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. BWOOD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Morgane FONT, avocate au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 11]
agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Association UFC QUE CHOISIR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, non présent,
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [A] [ZS], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
non présent,
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES non présent,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes le 24 janvier 2025, qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et notamment donné pour mission à Monsieur [YJ] [F] de : « Décrire et détailler les désordres, malfaçons, non-façons, invoqués dans la présente assignation et les pièces, en lien avec les réserves mentionnées à la livraison des différents logements, » ;
Vu la requête en date du 07 février 2025 déposée par Maître MASSIP, avocat de la SMABTP, assureur de la société BWOOD HABITAT, aux fins d’interprétation et d’omission de statuer ;
Vu la requête en date du 10 février 2025 déposée par Maître MERCIER, avocat de la société BWOOD HABITAT, aux fins d’interprétation et d’omission de statuer ;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 21 février 2025 aux conseils des parties par le RPVA ;
Vu l’accord des demandeurs pour maintenir leur demande à l’audience du 30 avril 2025 ;
Vu l’absence d’observation des autres parties, non-comparantes à l’audience du 30 avril 2025 ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 461 du Code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ordonnance du 24 janvier 2025, dans ses motifs portant sur l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire sur le chauffage qu’ « en l’état des pièces versées aux débats, un litige portant sur la non-conformité du chauffage au contrat de maison individuelle et à la notice descriptive serait manifestement voué à l’échec. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. » or, au sein du dispositif, il est indiqué que la mission de l’expert devra porter sur « les désordres, malfaçons, non-façons, invoqués dans la présente assignation et les pièces, en lien avec les réserves mentionnées à la livraison des différents logements, », sans exclure les non-conformités du chauffage au contrat de maison individuelle et à la notice descriptive.
La requête est donc bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 (RG n°24/533) par la juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes et de dire que :
— la page 13 sera modifiée comme suit :
— il convient de compléter « – Décrire et détailler les désordres, malfaçons, non-façons, invoqués dans la présente assignation et les pièces, en lien avec les réserves mentionnées à la livraison des différents logements, » et d’ajouter « à l’exclusion des non-conformités du chauffage au contrat de maison individuelle et à la notice descriptive »,
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par la juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes le 24 janvier 2025 (RG n°24/533) ;
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 13 de l’ordonnance en date du 24 janvier 2025 sera rectifiée ainsi :
— il convient de lire à la page 13 : « – Décrire et détailler les désordres, malfaçons, non-façons, invoqués dans la présente assignation et les pièces, en lien avec les réserves mentionnées à la livraison des différents logements, à l’exclusion des non-conformités du chauffage au contrat de maison individuelle et à la notice descriptive, » ;
DIT que ces rectifications seront portées en marge de la minute de la décision entreprise ;
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
La greffière La juge des référés
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