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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 22/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/06268 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L2DT
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté de Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. YOU JUMP [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Adeline PELOUX – 1022
EXPOSE DU LITIGE:
La société CONCEPT JUMP 83, désormais dénommée SAS YOU JUMP [Localité 1], est une société proposant des activités sportives, récréatives et de loisirs, ayant aménagé un parc à trampolines où l’on peut notamment trouver de nombreux trampolines ainsi que des fosses remplies de cubes en mousse.
Le 10 juillet 2021, Monsieur [X] [Y] expose s’être rendu au sein des établissements YOU JUMP et indique avoir été blessé, après avoir sauté sur un trampoline pour atterrir dans la fosse remplie de cubes en mousse. Suite aux examens médicaux réalisés, il a été relevé une fracture de la malléole extérieure.
Estimant que la responsabilité de la SAS YOU JUMP était engagée, Monsieur [X] [Y] a assigné, par actes des 18 et 21 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la SAS YOU JUMP [Localité 1], son assureur ALLIANZ IARD, ainsi que la CPAM du VAR pour qu’il soit retenu la responsabilité de la société CONCEPT JUMP 83, devenue YOU JUMP [Localité 1], concernant l’accident de trampoline survenu le 10 juillet 2021.
Monsieur [Y] a sollicité devant le Juge de la mise en état qu’une expertise judiciaire médicale soit ordonnée ainsi que le versement d’une provision. Par ordonnance d’incident du 21 août 2024, une expertise a été ordonnée aux fins d’évaluer son préjudice corporel mais la demande de provision a été rejetée. Le Docteur [C] [G] a été commis en qualité d’expert pour y procéder. Le 6 avril 2025, l’expert a rendu son rapport.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [Y] demande au tribunal de :
— JUGER l’action de Monsieur [Y] recevable et bien fondée ;
— JUGER que la société YOU JUMP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— JUGER que Monsieur [Y] doit être indemnisé selon les modalités suivantes à hauteur de :
Préjudices patrimoniaux temporaires
500€ au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 378€ au titre des frais divers ;
1 505,18€ au titre du préjudice professionnel temporaire
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 417€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000€ au titre des souffrances endurées ;
3 000€ au titre du préjudice esthétique
Préjudices patrimoniaux permanents
6 010,36€ au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ;
Préjudice extrapatrimoniaux permanents
5 600€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
42 500€ au titre du préjudice d’agrément ;
2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
3 000€ au titre du préjudice sexuel permanent.
Soit au total la somme de 75 910,54€.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société YOU JUMP [Localité 1] et la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 75 910,54€, relative à l’indemnisation définitive de ses préjudices;
— CONDAMNER in solidum la société YOU JUMP [Localité 1] et société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société YOU JUMP [Localité 1] et société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société YOU JUMP [Localité 1] anciennement CONCEPT JUMP 83 et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— ORDONNER ET JUGER que Monsieur [X] [Y] ne rapporte la preuve d’un manquement imputable à la Société YOU JUMP.
— DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER ET JUGER que le préjudice de Monsieur [X] [Y] sera indemnisé sur les bases suivantes :
Dépenses de santé actuelles Rapport à justice
Frais divers / tierce personne 1.782,00 €
Préjudice professionnel temporaire Néant
Déficit fonctionnel temporaire Rapport à justice
Souffrances endurées 6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 800,00 €
Préjudice patrimoniaux permanents Néant
Déficit fonctionnel permanent 5.200,00 €
Préjudice d’agrément 3.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 1.800,00 €
Préjudice sexuel Néant
— DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de ses autres demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à la Société YOU JUMP et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 12 février 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026. Les parties ont été autorisées à produire par note en délibéré les débours définitifs de la CPAM du VAR avant le 15 mars 2026. Par courrier du 15 mars 2026, le conseil de Monsieur [Y] a produit les débours provisoires de la CPAM du VAR.
SUR CE:
1/ Sur la responsabilité de la société YOU JUMP [Localité 1]:
Le litige relève de la responsabilité contractuelle puisque Monsieur [Y] indique expressément dans ses conclusions s’être rendu pour l’anniversaire de son fils au [Adresse 5][Adresse 6]” situé à [Localité 2]. Dès lors, ce sont bien les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle telles que rappelées par la société d’assurance qui ont vocation à s’appliquer et non les articles 1240 et suivants visés par le demandeur.
L’exploitant d’un parc de loisirs est tenu à une obligation contractuelle de sécurité envers ses clients. Cette obligation est de moyen lorsque le client garde une autonomie physique et peut faire preuve d’initiative, notamment lorsque l’exécution de la prestation implique un rôle actif de sa part. Il incombe alors au demandeur de démontrer que l’exploitant du parc de loisirs n’a pas pris toutes les mesures permettant l’utilisation des équipements en toute sécurité.
Ainsi, le demandeur fait valoir que le rapport d’expertise réalisé le 30 septembre 2021 met en évidence une négligence de la part de la société YOU JUMP [Localité 1] dans l’entretien des cubes de mousse présents dans la fosse et sur lesquels Monsieur [Y] s’est réceptionné. En effet, il explique que ceux-ci présentaient un état dégradé et n’ont donc pas été en capacité d’amortir sa réception, reconnaissant avoir fait un salto avant et s’être ainsi réceptionné sur le fond du bac. Ces éléments caractérisent selon ses affirmations la violation d’une obligation de sécurité de moyen en l’absence de remplacement des cubes de mousse usagés.
La société SAS CONCEPT JUMP 83, désormais dénommée société YOU JUMP [Localité 1] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD soutiennent que la société CONCEPT JUMP 83 n’était tenue que d’une obligation de moyens, dans la mesure où le créancier de l’obligation joue un rôle actif dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il lui appartient d’établir les manquements de son co-contractant. Elles ajoutent que le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve compte tenu de son rôle actif, ne démontre pas un quelconque manquement de la part de la société débitrice de l’obligation de sécurité. Elles précisent, d’une part, que le rapport d’expertise de la protection juridique de Monsieur [Y], non contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément technique. D’autre part, elle souligne que les circonstances de l’accident ne procèdent que des seules déclarations du demandeur lequel affirme que ses blessures ne peuvent avoir une autre origine que le choc sur le sol et cela alors qu’il n’y a aucune certitude. Enfin, elles ajoutent que les consignes de sécurité avaient été prodiguées par le personnel du parc, ce que le demandeur a confirmé devant son expert.
*
En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [Y] s’est bien blessé le 10 juillet 2021 au sein de la salle de trampolines, ce dernier documentant de manière exhaustive, telle que le qualifient les défenderesses, les suites médicales de l’accident et notamment les divers examens médicaux pratiqués au service des urgences de l’hôpital Sainte Musse à [Localité 1] le 10 juillet 2021.
Si les parties ne s’opposent pas sur la réalité de l’accident, elles s’opposent en revanche sur les circonstances exactes de sa survenance devant caractériser ou non un manquement à l’obligation de sécurité de moyens incombant à l’exploitant.
Il ne peut être sérieusement discuté que l’exploitant d’un trampoline est soumis à une obligation de sécurité de moyens dès lors que le client demeure libre de ses mouvements et participe activement à l’activité en maîtrisant la manière de sauter, la hauteur du saut, la vitesse et même la manière de retomber.
Ce faisant, Monsieur [X] [Y], âgé 50 ans au moment des faits, ancien champion du monde de trampoline, ayant l’initiative de ses déplacements sur le trampoline, doit démontrer que l’accident résulte d’une faute de la société SAS CONCEPT JUMP 83 dans l’exécution du contrat et notamment de la défectuosité du matériel pour engager sa responsabilité, en l’espèce les cubes en mousse.
Or, il n’est pas produit de document ni de témoignage direct rendant précisément compte des circonstances de la chute de Monsieur [Y] et de ce qu’il se serait réceptionné sur une surface dure en raison du caractère usagé des cubes en mousse.
Le seul rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la protection juridique du demandeur est insuffisant à cet égard, s’agissant d’un rapport amiable, non contradictoire, se prononçant sur une éventuelle défectuosité technique laquelle n’est corroborée par aucun autre élément, ne permettant pas ainsi au tribunal de fonder sa décision sur ce seul élément. En tout état de cause et à la lecture de ce rapport, aucune responsabilité n’est émise à l’égard du parc, au sujet duquel il est indiqué qu’il n’existe aucune norme française venant réglementer les caractéristiques techniques du bac. Si certaines mousses paraissent émiettées, l’expert indique “qu’il paraît peut probable que la toile de fond se soit distendue au point de toucher le sol, néanmoins nous avons noté la présence de blocs de mousse de forte densité sur lesquels repose par endroit cette même toile”.
Dès lors, les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] affirme s’être blessé, ne reposent que sur ses seules déclarations et donc sur aucune certitude. Il n’est notamment pas établi que Monsieur [Y] s’est blessé lors de la réception, le directeur du parc relevant à cet égard au cours de l’expertise que ce dernier avait pu se blesser au moment de l’impulsion.
Enfin, les éléments médicaux venant indiquer que la blessure de Monsieur [Y] ne pouvait être causée que par un heurt avec une surface dure ne permettent pas de caractériser davantage les circonstances de la blessure, cette dernière ayant pu tout aussi bien intervenir lors de l’impulsion ou à un autre moment de jeu dans le parc.
A titre surabondant, il sera relevé que Monsieur [Y], qui reconnaît avoir eu connaissance des consignes de sécurité, lesquelles interdisent de réaliser notamment des saltos, admet également dans ses écritures avoir réalisé un tel saut, caractérisant ainsi une faute de sa part.
En l’absence de manquement établi de la SAS YOU JUMP [Localité 1] anciennement SAS CONCEPT JUMP 83 à son obligation de sécurité de moyen, la demande de Monsieur [X] [Y] ne peut prospérer. Il convient en conséquence de rejeter l’intégralité de ses demandes.
2/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Succombant à l’instance, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de son action en responsabilité à l’encontre de la société SAS YOU JUMP [Localité 1] anciennement SAS CONCEPT JUMP 83 et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, consécutivement à l’accident survenu le 10 juillet 2021 dans l’aire de jeux située dans l’établissement YOU JUMP [Localité 1] anciennement CONCEPT JUMP 83 à [Localité 2];
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Monsieur [X] [Y] à l’encontre de la société SAS YOU JUMP [Localité 1] anciennement SAS CONCEPT JUMP 83 et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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