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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 24/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/04707 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. PROVENCALE DE LA MADRAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a consenti à Monsieur [T] [W] un contrat de bail en date du 29 décembre 1996 consenti par la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1997 portant sur un local commercial n°13 situé [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
Suite à diverses cessions, la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES vient aux droits de la SARL KAWTHER suivant acte de cession du droit au bail du 26 juillet 2017.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, et entendre la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES déclarée occupante sans droit, ni titre ;
En conséquence,
— juger qu’elle devra quitter les locaux loués dès la signification de l’ordonnance à intervenir et que faute de s’exécuter, elle y sera contrainte par voie d’expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1518.83 € sur le fondement des articles 1728 et suivants du Code civil ainsi que celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE, propriétaire ladite indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal ;
— condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES aux entiers dépens y compris ceux du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion de la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES.
Par l’intermédiaire de leur conseil respectif, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE et la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES expliquent qu’elles sont parvenues à un accord portant sur :
— la fixation de la dette locative de la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES au titre du local susvisé à la somme de 1364,60 € arrêtée à l’échéance du mois de mai 2025 incluse,
— l’octroi d’un délai de paiement de 6 mois pour l’apurement de la dette locative,
— le paiement par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 154,23 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE de sa demande de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire et d’expulsion de la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES du local commercial n° 13 situé [Adresse 2];
CONSTATONS l’accord intervenu entre de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE et la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES portant sur :
— la fixation de la dette locative de la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES au titre du local susvisé à la somme de 1364,60 € arrêtée à l’échéance du mois de mai 2025 incluse,
— l’octroi d’un délai de paiement de 6 mois pour l’apurement de la dette locative,
— le paiement par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 154,23 € ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12/09/2025
À
— Maître Jean-claude BENSA
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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