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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBSB
NAC : 72D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [V] [D]
[Adresse 2] [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TSR, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 507 950 236
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffier
Copie exécutoire à Maître BELLIARD, Maître MOREL et Maître CERVEAUX délivrée le :17.07.2025
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Suivant acte authentique du 13 décembre 2022, Madame [X] [A] a acquis un appartement au sein de la résidence la [10], située [Adresse 1] à [Localité 15]. Lors de cette vente, la venderesse l’a informée d’une infiltration dans la chambre de l’appartement, un constat amiable de dégâts des eaux était dressé le 8 août 2022. Une expertise amiable relevait un défaut d’étanchéité résultant des travaux réalisés par Monsieur [D], occupant de l’appartement situé au-dessus.
Monsieur [D], contestant sa responsabilité, a fait assigner le syndic Next Réunion dans le cadre d’une procédure en référé expertise qui était ordonnée. Les conclusions du rapport de l’expert sont attendues. Madame [A] subit toujours les infiltrations. Une expertise amiable a été diligentée le 18 juin 2024, le rapport d’expertise indiquait que la responsabilité de Monsieur [D] était engagée en tant que maître d’ouvrage.
Les désordres se sont aggravés après le passage du cyclone [Y].
N’étant pas partie à la première expertise déjà ordonnée et devant l’aggravation des désordres, Madame [A] a, par acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2025, fait assigner Monsieur [W] [D] et la société Toitures Services Réunion (TSR) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger Madame [A] recevable et bien fondé en ses demandes,Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16], les parties préalablement convoquées pour recueillir leurs explications,Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,Entendre les parties et les conseils en leurs observations, le cas échéant tous sachants,Constater et décrire les désordres allégués,Dire si les travaux exécutés dans l’appartement n°51 l’ont été conformément aux documents contractuels existants et à défaut, décrire les travaux non réalisés et/ou non conformes,[Localité 9] égard à ces constatations, déterminer l’origine des désordres,Etablir la répartition des implications de chaque intervenant dans l’origine des désordres,Chiffrer le coût de la réparation,Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,Dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en avertir le juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,Dire qu’il en sera directement référé au juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais,Réserver les demandes de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et de dépens et Juger qu’elles suivront le sort du jugement au fond.
La société TSR, par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, sollicite que la mission de l’expert soit complétée en ce sens :
Se faire communiquer au contradictoire des parties : la DOC, PV de réception, pièces de marché des différents constructeurs, sous-traitants et fournisseurs,Dire si les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception,Dire si les dommages étaient apparents à la réceptionDire si les désordres engendrent une impropriété à destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrageTransmettre au stade du pré-rapport des devis de réparation aux parties afin de leur permettre de formuler leurs observations sur le quantum,Laisser aux parties un délai de trente jours pour transmettre leur observation technique par voie de dire lors du dépôt du pré rapport,Débouter Madame [A] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, Madame [A] verse le rapport d’expertise amiable du 22 août 2024 établissant la présence d’infiltrations dans la chambre de son appartement. Par ailleurs, il était mis en évidence la présence d’un trou de l’étanchéité sous la barbacane de la terrasse de Monsieur [D] située au-dessus de l’appartement appartenant à Madame [A].
Dès lors, Madame [A] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
De même, il conviendra de compléter les missions de l’expert conformément aux demandes de la société TSR, tout en précisant que les devis devront être transmis à l’expert par les parties.
Sur les mesures de fin de décision :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de Madame [A], il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
0692 46 48 79 – [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16], les parties préalablement convoquées pour recueillir leurs explications,Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,Se faire communiquer au contradictoire des parties : la DOC, PV de réception, pièces de marché des différents constructeurs, sous-traitants et fournisseurs,Entendre les parties et les conseils en leurs observations, le cas échéant tous sachants,Constater et décrire les désordres allégués,Dire si les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception,Dire si les dommages étaient apparents à la réceptionDire si les désordres engendrent une impropriété à destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrageDire si les travaux exécutés dans l’appartement n°51 l’ont été conformément aux documents contractuels existants et à défaut, décrire les travaux non réalisés et/ou non conformes,[Localité 9] égard à ces constatations, déterminer l’origine des désordres,Etablir la répartition des implications de chaque intervenant dans l’origine des désordres,Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et pièces complémentaires le cas échéant,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que Madame [X] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er novembre 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [X] [A],
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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